Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, 15/11494

Appeal Number474
Date09 novembre 2017
Docket Number15/11494
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017

No 2017/474






Rôle No 15/11494



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


C/

René, Germain, Joseph, Marie X
Arlette X










Grosse délivrée
le :
à :

KLEIN
ALLIGIER






Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le no 12/03760.


APPELANTE

SA BNP Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS


INTIMES

Monsieur René X
né le 28 Avril 1947 à PARIS (75), demeurant
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,

Madame Arlette X...
née le 03 Mai 1948 à LA GARENNE COLOMBE (92), demeurant ...
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,






*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 février 2015 ayant, notamment :
- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. René X... et Mme Arlette X...,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer, ensemble, la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. et Mme X... de leurs autres demandes à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la demande dirigée à son encontre,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la SCP Postillon-Domengue-Pujol-Touret-Alpini-Bucceri-Caflers-Sauvage,
- débouté SCP Postillon-Domengue-Pujol-Touret-Alpini-Bucceri-Caflers-Sauvage de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné les époux X... aux dépens de leur demande à l'encontre de la SCP Postillon-Domengue-Pujol-Touret-Alpini-Bucceri-Caflers-Sauvage ;

Vu la déclaration du 25 juin 2015, par laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, aux termes desquelles la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 février 2015 en ce qu'il a :
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué aux devoirs de conseil et de mise en garde ainsi qu'à l'obligation d'information lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra indemniserM. et Mme X... à hauteur de 60.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de ces manquements,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le préjudice subi par M. et Mme X... est constitué par la seule perte de chance de ne pas contracter dont le montant doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,
- dire et juger que le préjudice de M. et Mme X... est nécessairement inférieur à la somme de 60.000 euros,
- dire et juger que le préjudice de M. et Mme X... sera limité dans son montant dans la mesure où il est imputable à un événement extérieur à BNP Paribas Personal Finance et imprévisible,
-confirmer le jugement du 12 février 2015 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme X... du reste de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme X... tendant à voir déclarer abusive la clause de monnaie de compte,
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme X... de leurs demandes, fins et conclusions, contraires,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2017, aux termes desquelles M. René X... et Mme Arlette X... demandent à la cour de :
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses devoirs d'information et de conseil à leur égard,
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis d'eux au regard des risques attachés au crédit litigieux,
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis d'eux au regard de leur âge et situation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Paribas Personal Finance à leur payer, ensemble, la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- réformer le jugement quant aux rejet de leurs demandes,
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une offre de crédit complète indépendamment du résumé qu'elle leur a adressé,
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve d'une information aux époux X... des risques inhérents aux fluctuations monétaires en précisant un risque d'augmentation du capital à rembourser,
- dire et juger que la banque sera déchue de l'intégralité des intérêts depuis l'origine du crédit et que toutes les sommes versées s'imputeront sur le capital,
- dire et juger que les clauses du prêt conclu entre les parties et relatives aux opérations de change ou celles relatives à l'indexation sont abusives,
- dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites,
En conséquence,
- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance devra leur rembourser toutes les sommes perçues du fait de l'indexation,
- dire et juger illicite la clause relative à la variation du taux du crédit sur la base d'une indexation euro / franc suisse s'agissant d'un crédit consenti par une banque française à des ressortissants et résidants français pour le financement d'un bien situé en France,
En conséquence,
- ordonner la déchéance des intérêts au taux contractuel,
- dire et juger qu'ils seront tenus au taux légal pour toute la durée du crédit et ce à compter de 1'octroi du financement,
- condamner la banque BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme correspondant aux intérêts indûment perçus,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux X..., au titre des frais de procédure en appel, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi...

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