Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00687

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00687
Date05 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00687

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SABLES D'OLONNE, décision attaquée en date du 09 Avril 2009, enregistrée sous le no 04/ 00132

ARRÊT DU 05 Mai 2015

APPELANT :

Monsieur Jean X...
...
85440 ST HILAIRE LA FORET

non comparant-représenté par Maître Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La Société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement TOTALE RAFFINAGE MARKETING
24 Cours Michelet
92800 PUTEAUX

représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT :
du 05 Mai 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

Dans le cadre d'un protocole d'accord passé avec la société Elf France pour la distribution de carburants, la société des Garages de Vendée a donné en location-gérance à M Jean X...une station-service située route de Talmont à Château d'Olonne.

Deux contrats de commissions ont été successivement signés entre la société Elf-devenue Total Fina Elf-et M X...les 7 mai 1987 et 28 novembre 1994, ce dernier ayant été résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001.

Le 22 juillet 2002, M X...a saisi le conseil de prud'hommes en vue de se voir appliquer le statut d'ordre public de la législation du travail issu de l'article L 781-1 du code du travail et à voir condamner la sociétéTotal Fina Elf à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté, jours fériés travaillés et des dommages et intérêts pour non respect de repos hebdomadaires et des congés payés.

Par jugement en date du 4 décembre 2003, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne s'est déclaré incompétent au motif que M X...ne relevait pas du statut revendiqué.

A la suite d'un contredit formé par M X..., par arrêt définitif en date du 15 juin 2004, la cour d'appel de Poitiers a jugé que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était compétent pour connaître du litige en raison de l'application à M X...du statut revendiqué ressortant de ce qu'il vendait des produits exclusivement ou quasi exclusivement fournis par la société Total qui avait agréé son local et mettait à sa disposition son matériel y compris l'enseigne, devait approuver ses travaux d'aménagement alors que, par ailleurs, aucune publicité ne devait concerner une marque concurrente, la vente des carburants se faisait aux conditions imposées par la société Total : prix, conditions de vente y compris les moyens de paiement, approvisionnement exclusif avec obligation de commander une quantité minimale, contrôle du stock, dépôt des recettes dans une banque imposée, assurance avec clause de renonciation à tout recours contre la société, ouverture 7 jours sur 7 de 7 à 21 heures.

Ensuite d'un premier jugement en date du 11 avril 2005 ordonnant une expertise et d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 septembre 2006 accordant à M X...une provision de 15 000 ¿, par jugement en date du 9 avril 2009, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne :
- a constaté la nullité de plein droit des contrats de commission,
- a déclaré irrecevables, parce que prescrites, les demandes de M X...en paiement de salaires pour la période de mai 1987 à août 1997,
- a condamné la société Total à verser à M X...les sommes de 289 000 ¿ au titre des heures travaillées et de 2 956 ¿ au titre de sa participation aux fruits de l'expansion pour la période non prescrite de juillet 1997 à 2001, les dites sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine le 22 juillet 2002,
- a débouté M X...du surplus de ses demandes privation de congés annuels et hebdomadaires, dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à l'absence de cotisations au régime d'assurance vieillesse, dommages et intérêts pour exposition aux substances dangereuses et a condamné la société Total à lui verser la somme de 40000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M X...a relevé appel de ce jugement et, à l'exception des dispositions du jugement sur l'application de convention collective nationale des industries pétrolières-CNIP-et de la méthode expertale à retenir, en a sollicité l'infirmation et a demandé à la cour :
- de dire qu'il relevait du coefficient 215 de la CNIP,
- de dire que sa rémunération à recevoir s'élevait à 1 097 518, 03 ¿ incluant salaires, heures supplémentaires, primes d'ancienneté valeur 1987-2001, ces sommes devant être actualisées pour 337 331 ¿ ou, à défaut, assorties d'un intérêt au taux légal avec anatocisme, sauf à déduire 50 % de ses BIC pour 127 000 ¿,

- de condamner la société Total au paiement d'une somme de 10 312 ¿ au titre de sa participation aux fruits de l'expansion, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de dire que la société Total a commis une faute en omettant d'organiser son travail, de respecter les congés et repos et la durée légale du travail et en l'exposant à des substances dangereuses et de la condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à ces titres,
- de dire et juger que la société Total devra l'immatriculer au régime général de la sécurité sociale pour toute la période de 1987 à 2011 et, subsidiairement, de la condamner à lui verser, au titre de son préjudice de retraite, la somme calculée sur la base de l'expertise de 215 530 ¿ à fin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- de dire et juger que la société Total n'a pas respecté la procédure de rupture de leur relation s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement des diverses indemnités subséquentes,
- de dire que la prescription quinquennale des salaires ne peut être appliquée, sous peine de violation des accords internationaux sur le droit à un procès équitable, la protection de ses droits patrimoniaux et la non discrimination, alors qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant la fin de sa relation avec la société Total,
- subsidiairement, de dire que la déduction de ses BIC doit s'effectuer prorata temporis pour 36 576, 03 ¿,
- de dire que la société Total, qui connaissait l'application du code du travail aux gérants de station service, a commis une faute en détournant cette protection par un montage contraire à ses droits et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt en date du 24 mai 2011, la cour d'appel de Poitiers :
- a réformé partiellement le jugement du 9 avril 2009 en ce qu'il a condamné la société Total à verser à M X...la somme de 289 000 ¿ au titre des heures travaillées sur la base du coefficient 200 de la CNIP, déclaré irrecevable parce que prescrite la demande de M X...au titre de sa participation aux fruits de l'expansion pour la période de mai 1987 à août 1997, condamné la société Total à lui verser la somme de 2 956 ¿ à ce titre et a débouté M X...de sa demande d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale et de sa demande de dommages et intérêts,
- a statué à nouveau et :
- a dit que M X...relevait du coefficient 230 de la CNIP de sorte que son rappel de salaire devait être calculé sur la base de la méthode 2 de l'expert, heures supplémentaires, congés payés et primes incluses,
- a dit que M X...devra calculer sa demande sur cette base, qu'il devra en être déduit la somme de 73 150 ¿ perçue au titre des commissions, que les sommes seront dues en brut-M X...demeurant redevable des cotisations salariales sur ces salaires-, qu'elles seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de l'anatocisme à compter du 14 février 2011 et a renvoyé l'affaire sur ce point à une audience ultérieure,
- a jugé recevable la demande de M X...au titre de sa participation aux fruits de l'expansion pour la période de mai 1987 à août 1997 et a condamné la société Total à lui verser, à ce titre et pour cette période, la somme de 10 312 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de l'anatocisme à compter du 14 février 2011,
- a dit que la société Total devra justifier auprès de M X...de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période d'août 1997 à septembre 2001 et du paiement des cotisations correspondantes,
- a condamné la société Total à verser à M X...la somme de 110 000 ¿ à titre de dommages et intérêts assortie d'un intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, pour « comportement fautif »
- y ajoutant :
- a débouté M X...de ses demandes nouvelles relatives à la rupture de la relation entre les parties, de sa demande d'actualisation des sommes dues et de toutes ses autres demandes,

- a condamné la société Total à verser à M X...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt en date du 5 octobre 2011, la même cour a condamné la société Total à verser à M X...la somme de 339 190 ¿ brut en deniers et quittances au titre de la rémunération due en rappelant qu'il y avait lieu de déduire de cette somme les sommes de 15 000 ¿ et 98 631 ¿ versées par la société intimée les 29 septembre 2006 et 9 novembre 2009 et celle de 73 150 ¿ perçue par M X...à titre de BIC et non de commissions, a dit que la société...

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