Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 28 novembre 2006

Presiding JudgeMMe Joùlle SAUVAGE, Présidente
Date28 novembre 2006
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 99/03246 MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT Hadda X... épouse Y Z.../ UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS DES ELEVES "UMAE" CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Ahmed Y... Nassira Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Décembre 1998 enregistré au répertoire général sous le no 9800553. APPELANTES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT, Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER JL- LESCUDIER R- LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Hadda X... épouse Y... née le 15 Décembre 1942 à TAGOUBA (ALGERIE), demeurant 39 Boulevard Lavoisier - Bâtiment F numéro 73 - 13015 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER JL- LESCUDIER R- LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS DES ELEVES "UMAE" Union des Mutuelles Accidents Elèves - Union des Sociétés Mutualistes, Entreprise régie par le Code de la Mutualité,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, 62 rue Louis Bouilhet - 76044 ROUEN CEDEX représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à Vu les conclusions récapitulatives de M. Ahmed Y... et de Mme Nassira Y..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Ana's Y... et d'intervention volontaire en leur nom propre, en date du 26 septembre 2006.
Vu les conclusions de procédure de Mme Hadda X... épouse Y... et de la MATMUT en date du 26 septembre 2006.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 27 septembre 2006, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
re 2006, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
M O T I F A... D E B... ' A R R Ê T I : SUR LA DEMANDE D'IRRECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DES ÉPOUX Y... EN LEUR NOM PERSONNEL :
Attendu que Mme Hadda X... épouse Y... et la MATMUT soulèvent, dans leurs conclusions de procédure du 26 septembre 2006 (qui reprennent au demeurant une demande déjà formulée dans leurs conclusions au fond du 25 novembre 2005), l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel des époux Y... en leur nom personnel pour demander l'indemnisation de leur propre préjudice moral au motif que les intervenants soumettent ainsi à la
Cour un litige nouveau et demandent des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Attendu qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir régie par les articles 122 à 127 du Nouveau code de procédure civile.
Mais attendu qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable.
la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Ahmed Y... pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Ana's Y... née le 12 avril 1992 à TUNIS, né le 08 Avril 1957 à BOUKHELIFA (ALGERIE), demeurant 118 Avenue du 8 mai 1945 - Bâtiment E n 46 - 13127 VITROLLES représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Nassira Y... prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Ana's
Y... née le 12 avril 1992 à TUNIS, née le 14 Mai 1963 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant 118 Avenue du 8 mai 1945 - Bâtiment E n 46 - 13127 VITROLLES représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE [*-*-*-*-*] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle C..., Présidente et Madame Geneviève

D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. [***] E X P O A... É D U B... I T I G E Par arrêt mixte du 30 avril 2002, auquel le présent arrêt se réfère Attendu qu'une telle exception de chose jugée peut être soulevée d'office lorsque, au cours d'une même instance, il est statué sur la suite d'une précédente décision devenue irrévocable ; que dans cette hypothèse il n'est introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat et qu'il n'y a donc pas lieu à recueillir au préalable les observations des parties sur cette question.
Attendu qu'en l'espèce M. Ahmed Y... avait demandé l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel dès ses conclusions d'appel du 8 novembre 1999, Mme Hadda X... épouse Y... et la MATMUT y répondant au fond dans leurs conclusions du 3 mars 2000.
Attendu que l'arrêt mixte du 30 avril 2002 a statué sur les demandes présentées par M....

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