Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2000, 99/01544

Docket Number99/01544
Date30 octobre 2000
Appeal Number1999/01544
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

CHAMBRE COMMERCIALE PG / CG
ARRET N AFFAIRE N : 99 / 01544
AFFAIRE : COOPERATIVE AGRICOLE DES PAYS DE LOIRE C / X... Z..., Y...
Jugement du T. G. I. ANGERS
du 05 Juillet 1999
ARRÊT RENDU LE 30 Octobre 2000

APPELANTE : COOPERATIVE AGRICOLE DES PAYS DE LOIRE
Boulevard de la République
49380 THOUARCE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me RIHARD, avocat au barreau d'ANGERS, qui dépose son dossier INTIMES : Maître Odile X... Z... représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Y... Bruno
...
...
49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
dont le dossier a été déposé, Monsieur Bruno Y...
...
49610 MURS ERIGNE régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire

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Par ordonnance du 5 juillet 1999, le juge-commissaire au redressement judiciaire de Bruneau Y..., saisi d'une contestation de créance par la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE, a admis cette dernière, à titre privilégié, pour 46 324, 77 Francs, à titre chirographaire pour 5 698, 80 Francs, a rejeté le surplus pour 42 714, 33 Francs et débouté celle-ci de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur recours de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE, par arrêt du 4 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE d'assigner Bruneau Y..., dit que l'affaire serait réévoquée à l'audience du lundi 2 octobre 2000 à 9 heures, les parties devant avoir conclu pour le 30 septembre précédent, date de l'ordonnance de clôture ; les dépens étant réservés. Bruneau Y..., bien qu'assigné à sa personne le 12 septembre 2000 à la requête de la COOPERATIVE AGRICOLE DU...

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