Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013, 11/03023

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/03023
Date24 septembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Septembre 2013


ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03023.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00710




APPELANT :

Monsieur Dominique X...
...
72700 ROUILLON

représenté par la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS



INTIMEE :

TFN PROPRETE OUEST venant aux droits de TFN PROPRETE ATLANTIQUE
ZIN
Rue des Frères Voisin
72021 LE MANS CEDEX 2

représentée par madame Elodie A..., muni (e) d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Après avoir fait diffuser une annonce relative à la recherche d'un responsable de service comptable implanté au Mans, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 1994 à effet au 1er juin suivant contenant une clause de mobilité, la société COMATEC, qui avait pour activité la réalisation de toutes prestations de services dans Ie domaine du nettoyage industriel, a embauché M. Dominique X... en qualité de " responsable comptable rattaché à l'adjoint du directeur financier chargé des comptabilités du groupe ".

Par courrier du 31 mai 1994, la société COMATEC a fait connaître à M. X... que, dans le cadre de son contrat de travail, il était affecté au siège des sociétés COMATEC-RENOSOL à Paris mais qu'après entretien et avec son accord, il serait détaché pour exercer des responsabilités identiques au Mans et ce, à effet au 1er juin 1994 pour la durée de l'absence de M. Y....

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Par courrier du 28 mars 1995, la société COMATEC indiquait à M. Dominique X... qu'après divers entretiens et avec son accord, elle lui confirmait qu'à compter du 1er avril 1995, son lieu de travail serait situé au Mans, à l'adresse suivante : " Société COMATEC ZI Nord, rue des Frères Voisin ", sans modification des autres stipulations de son contrat de travail.

Le même contrat de travail s'étant poursuivi à compter du 1er janvier 2002 avec la société RENOSOL Atlantique, le 14 décembre 2001, cette dernière et M. X... ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel il était stipulé que le salarié continuerait d'exercer ses fonctions au sein de la direction régionale RENOSOL Atlantique située : ZI rue des Frères Voisin-72021 LE MANS et que, compte tenu de ses fonctions, il s'engageait à effectuer " des déplacements professionnels partout où les nécessités de son travail l'exigeront ".
A compter du 26 août 2009, le contrat de travail s'est poursuivi avec la société TFN Propreté Atlantique.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... percevait un salaire forfaitaire mensuel de 3 675 ¿ outre un treizième mois et une prime annuelle de résultat.

Par courrier recommandé du 9 juin 2010 faisant suite à des échanges verbaux, cette dernière a fait connaître à M. X... que, dans le cadre de la nouvelle organisation de ses services, notamment du pôle comptabilité, et conformément à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, elle le mutait au lieu de son siège administratif situé à Vitry sur Seine (94) à compter du 12 juillet 2010.

Par courrier circonstancié du 19 juin 2010, contestant qu'une clause de mobilité puisse lui être valablement opposée, M. X... a confirmé à son employeur qu'il refusait cette mutation.

Le 30 juin 2010, déniant toute modification ou suppression de son poste et maintenant qu'il était bien tenu au respect d'une clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, la société TFN Propreté Atlantique a indiqué à M. X... que sa mutation était maintenue et serait effective à compter du 12 juillet 2010.

Par courrier du 9 juillet 2010, ce dernier a de nouveau protesté de ses droits et maintenu son refus. Il ne fait pas débat qu'il ne s'est pas présenté sur le nouveau lieu de travail qui lui avait été désigné.

Après l'avoir convoqué, par courrier du 19 juillet 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet suivant qui fut reporté au 6 août 2010 en raison de l'arrêt de travail pour maladie prescrit à M. X..., par lettre du 10 août 2010, la société TFN Propreté Atlantique lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à une violation de ses obligations contractuelles caractérisée par le non-respect de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail du 27 mai 1994 au regard de son refus d'être muté à Vitry sur Seine.

Le 21 décembre 2010, M. Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait un rappel de treizième mois et de prime annuelle de résultat prorata temporis, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer illicite la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et jugé que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant en conséquence de sa demande indemnitaire formée de ce chef ;
- condamné la société TFN Propreté Ouest venant aux droits de la société TFN Propreté Atlantique à lui payer les sommes suivantes :
¿ 3 163, 56 ¿ bruts au titre du treizième mois prorata temporis,
¿ 4 815 ¿ au titre de la prime annuelle de résultat prorata temporis,
¿ 750 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le...

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