Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale, 26 mai 2008, 07/00183

Docket Number07/00183
Date26 mai 2008
Appeal Number496
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


ARRÊT DU
26 Mai 2008

RM/S**





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RG N : 07/00183
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Alain X... exerçant sous l'enseigne "EURO 2000"

C/

S.A. CASTEL & FROMAGET


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ARRÊT no496/08


COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile ou Commerciale


Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt six mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Alain X... exerçant sous l'enseigne "EURO 2000"
né le 29 Avril 1963 à LONGWY (54400)

57000 METZ

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat


APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 13 octobre 2006

D'une part,

ET :

S.A. CASTEL & FROMAGET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Zone Industrielle
32500 FLEURANCE

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Jean-Claude VAN HOVE, avocat

INTIMÉE,

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 avril 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA , Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.



EXPOSE DU LITIGE


Alain X..., exerçant sous l'enseigne "EURO 2000", a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 13/10/06 :

- ayant condamné la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à lui payer les sommes de 25.423,37 et de 6.817,61 euros , majorées des intérêts légaux à compter du 17/05/05, date de mise en demeure,

- l'ayant débouté du surplus de ses prétentions,

- l'ayant condamné à payer à la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET la somme de 21.886,50 euros , majorée des intérêts légaux à compter du 01/12/05,

- ayant débouté la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET du surplus de ses prétentions,

- ayant prononcé l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partagé équitablement les dépens;


Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;


Vu les écritures déposées par l'appelant le 06/06/07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

* au principal de dire et juger que le mandat de sous-traitance liant les parties a été résilié aux torts de l'intimée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 61.963,15 Euros représentant le solde du marché, avec les intérêts "de droit" à compter de la demande,

* à titre subsidiaire de condamner la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à lui payer la somme de 16.683,05 Euros avec intérêt "de droit" à compter de la mise en demeure du 17/05/05 et de débouter cette personne morale de toutes ses demandes,

* de confirmer pour le surplus le jugement attaqué,

* de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter la charge des dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'Huissier dressés à son initiative;

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante:

1 ) le contrat de sous-traitance a été conclu le 02/02/05 moyennant un marché de 79.898,78 Euros, les travaux devant débuter le 21 mars 2005 pour être achevés le 02 juin 2005; le respect de ces délais était pour lui capital car il avait pris l'engagement de débuter un autre chantier, en Corse, à compter du 20 juin 2005,

2 ) en raison d'intempéries, l'ouverture du chantier a été retardée de trois semaines pour commencer le 11/04/05 mais il était encore en mesure non seulement de respecter les délais contractuels d'exécution des travaux mais aussi ses engagements en Corse,




3 ) la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET s'est montrée défaillante, en temps et heures mais aussi en qualité dans l'approvisionnement qu'elle devait du chantier; cette dernière lui a alors adressé un nouveau planning prévoyant l'achèvement du chantier...

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