Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 13/02102

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/02102
Date16 décembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02102

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 26 Février 2013, enregistrée sous le no 288 F-D


ARRÊT DU 16 Décembre 2014


APPELANTE :

La SAS LABORATOIRE AGUETTANT SAS
1 rue Alexander Fleming
69007 LYON

non comparante-représentée par Maître Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Nathalie X...
...
35000 RENNES

comparante-représentée par Maître Anne LEMONNIER BUREL, avocat au barreau du HAVRE


COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 16 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCEDURE

Mme Nathalie X...a été engagée par la société Laboratoire Aguettant selon contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2000 à effet au 4 septembre 2000 en qualité de délégué hospitalier, " groupe 6 B ", chargée de promouvoir les produits fabriqués et les produits ou services commercialisés par la société.
A compter du 1er avril 2002, ses bulletins de paie ont porté la mention " GPE-7 B ".

Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas respecter les minima de salaire imposés par ladite convention collective pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B, et ce depuis le 1er avril 2002.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 28 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Rennes a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur au paiement, avec exécution provisoire en ce qui concerne les salaires, de :
* 12 906, 68 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2003 à mai 2008 et 1290, 67 ¿ de congés payés afférents ;
* 8 764, 35 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 876, 44 ¿ de congés payés afférents ;
* 7 800, 27 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre condamné la société aux entiers dépens.

La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 31 mai 2011, a réformé le montant des sommes allouées à titre de rappels de rémunération, allouant de ce chef 15 234, 55 ¿ de rappel de salaires et 1 523, 45 ¿ de congés payés afférents. Infirmant pour le surplus le jugement entrepris, elle a dit que la prise d'acte, n'étant pas fondée sur un manquement suffisamment grave de l'employeur, s'analysait en une démission et débouté en conséquence la salariée de ses demandes afférentes à la rupture. Elle a en outre condamné la société au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 26 février 2013, statuant sur le pourvoi incident de l'employeur, préalable au pourvoi principal de la salariée, a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions aux termes des motifs suivants : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, aucune convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions ou accords professionnels ou interprofessionnels, notamment en matière de salaires minimum ou de classifications, que l'interprétation que fait l'employeur de la classification de la convention collective n'a pas été notifiée à la salariée lors de son changement d'échelon en sorte que celle-ci est fondée à se référer aux seules mentions figurant sur ses bulletins de salaire qui lui attribuent le coefficient 7B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et que l'employeur ne soutient pas que la salariée n'avait pas le niveau de compétence requise pour bénéficier d'un tel coefficient ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la classification 7B reconnue à la salariée sur ses bulletins de salaire provenait d'une grille interne à l'entreprise et équivalait en réalité au niveau 7A de la convention collective eu égard aux fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

La société a saisi la présente cour d'appel, désignée comme cour...

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