Cour d'appel d'Angers, 22 juillet 2014, 12/02178

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 juillet 2014
Docket Number12/02178
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N 14/
al/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02178

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00399

ARRÊT DU 22 Juillet 2014

APPELANTE :
SARL X...SERVICES ET DEMENAGEMENTS 20 rue Jean Robuchon
85200 FONTENAY LE COMTE
Comparant par son gérant Monsieur Jean-Luc X..., assisté de Maître Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEES :
Madame Josette Y
49300 CHOLET
Comparante en personne, assistée de Mr Z..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
11 rue de Lubeck 75116 PARIS

représentée par Me AïNSEBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2014 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 22 Juillet 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Mme Josette A..., devenue depuis lors épouse Y..., a été engagée à compter du 24 août 1970 en qualité de sténo-dactylographe selon lettre d'engagement du 10 juillet 1970 par la société Lucas Underberg au sein de son établissement de Cholet. Suite à la cession de cet établissement à la société française des transports Gondrand frères (ci-après dénommée SFTG), son contrat de travail a été transféré à ladite société à compter du 1er février 1977.
Suivant lettre du 20 octobre 1981 à effet au 1er septembre 1981, elle a été promue chef de bureau, catégorie agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157, 5, puis suivant lettre du 16 décembre 1999 en qualité de chef d'agence de la succursale de Cholet (cadre, groupe 1, coefficient 100 de l'annexe IV relative aux cadres de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) à compter du 1er janvier 2000.
La société SFTG a cédé la branche d'activité déménagements et garde-meubles de son fonds de commerce de Cholet à la société X...services et déménagements à compter du 1er mai 2009, moyennant le prix de 14 000 ¿ (soit 1 ¿ au titre des éléments incorporels et 13 999 ¿ au titre des éléments corporels). La société X...services et déménagements l'a elle-même cédée le 30 avril 2009 à la société Cholet déménagements en cours de constitution. La société Cholet déménagements a conclu le 3 décembre 2010 avec la société X...services et déménagements un contrat de location gérance de son fonds de commerce à effet au 1er octobre 2010. Le contrat de travail de Mme Y...a été transféré successivement par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le 6 octobre 2009, Mme Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en rappel de salaires au titre de la classification dirigées contre son ancien employeur, la société SFTG. Par jugement du 10 novembre 2010, le conseil a condamné la société SFTG au paiement, avec exécution provisoire sur l'intégralité de la somme due, de 22 488, 66 ¿ à titre de rappel de salaires correspondant à la classification de directeur d'établissement, cadre, coefficient 119, groupe 4 par référence à l'accord du 3 juin 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement, pour la période postérieure au 6 octobre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009 et ordonné la rectification de bulletins de salaire sous astreinte.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu que l'activité professionnelle de la salariée depuis 30 ans avait principalement concerné le déménagement et qu'il y avait donc lieu de lui appliquer l'accord précité, spécifique aux personnels des entreprises de déménagement ; compte tenu de sa carrière au sein de l'entreprise Gondrand, il lui a été reconnu la classification précédemment indiquée, correspondant selon le jugement à un emploi de cadre dirigeant.
Aucun appel n'a été interjeté et le jugement a été exécuté le 23 décembre 2010.
Par courrier du 30 janvier 2011, la salariée a adressé à la société X...services et déménagements copie du jugement et demandé à son nouvel employeur de s'y conformer en rectifiant ses bulletins de paie et en lui réglant un rappel de salaires de 10 273, 20 ¿ pour la période de mai 2009 à décembre 2010. Il lui a été opposé un refus par lettre du 21 avril 2011.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2011 de diverses demandes en paiement dirigées contre la société X...services et déménagements et relatives à l'exécution de son contrat de travail

Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 17 juin 2011.
Par avis du 11 juillet 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise, la fiche médicale d'aptitude portant la mention " pas de deuxième visite à prévoir en raison de danger immédiat grave pour la santé de la salariée tel que prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; une seule visite ".
Après avoir été convoquée par lettre du 21 juillet 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er août 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 août 2011.

Elle a alors formé devant la juridiction prud'homale des demandes nouvelles relatives à la rupture de son contrat de travail.
La société SFTG a été attraite à la cause par la société X...services et déménagements aux fins de garantie.
Par jugement du 26 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, après avoir mis hors de cause la société SFTG, a annulé le licenciement et condamné la société X...services et déménagements au paiement des sommes suivantes : * 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 45 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 11 339, 88 ¿, congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 11 719, 60 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 2 339, 98 ¿ de solde de congés payés ;
* 15 515, 75 ¿ de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2009 au 8 août 2011 ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
* 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné à la société de délivrer à la salariée des documents sociaux conformes.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu que le litige entre l'ancien et le nouvel employeur ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la juridiction commerciale.
Considérant par ailleurs que la salariée avait été victime de la part de la société X...services et déménagements de harcèlement moral qui était à l'origine de son inaptitude, il a jugé le licenciement nul. Enfin, il a décidé que la société X...services et déménagements aurait dû appliquer la classification reconnue à Mme Y...par le jugement prud'homal du 10 novembre 2010.
La société X...services et déménagements a régulièrement interjeté appel général.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société X...services et déménagements, dans ses conclusions parvenues au greffe le 2 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de la salariée de toutes ses demandes. Elle demande en outre que la salariée soit invitée à mieux se pourvoir, le cas échéant, contre la société SFTG, que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à cette dernière, que les parties succombantes soient condamnées au paiement de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le jugement du 24 novembre 2010, intervenu dans le cadre d'une instance opposant Mme Y...à la société SFTG, engagée après la cession et à laquelle la société X...services et déménagements n'a pas été appelée aux fins de déclaration de jugement commun, ne lui est pas directement et procéduralement opposable.
En acceptant d'accueillir Mme Y..., à l'occasion du transfert partiel d'activité inhérent à la cession partielle du fonds de commerce, en qualité de cadre, groupe 1, coefficient 100, classification correspondant aux activités réellement exercées chez le cessionnaire, la société X...services et déménagements ne savait pas et ne pouvait savoir que les tâches réellement exercées au service de l'entité cédante relevaient d'une qualification de cadre dirigeant, groupe 4, coefficient 119. Le contrat de travail subsistant avec le nouvel employeur dans les conditions même où il était exercé au moment de la cession, l'effet de plein droit du transfert ne peut être élargi au-delà de la situation contractuelle telle qu'elle existait et était perçue et analysée par les parties ; en l'espèce, l'effet translatif a eu une portée limitée du fait du transfert partiel d'activité.
En effet, pour reconnaître à la salariée la qualité de cadre dirigeant, le conseil de prud'hommes s'est déterminé au regard de la carrière de la salariée au service de la société SFTG, à partir des fonctions exercées par l'intéressée dans le secteur d'activité...

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