Cour d'appel d'Angers, du 23 avril 2001

Date23 avril 2001
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N 197 N : 00/00107 AFFAIRE : Dme vve X... C/ Crts Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 15 Juillet 1999
ARRET DU 23 AVRIL 2001
APPELANTE : Madame Madeleine Z... veuve X... "A..." 72650 LA BAZOGE Aide Juridictionnelle Partielle (55%) du 21 Décembre 1999 Représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour Assistée de Maître BROSSARD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Alain Y... La Fontaine B... 72290 SAINT MARS SOUS BALLON Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assisté de Maître D. GIRARD, avocat au barreau du MANS Madame Annick Y... épouse C... 31, Avenue de la Libération 72000 LE MANS Assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur D... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Par acte du 15 Septembre 1998, Madeleine Z... veuve X... a fait assigner Alain Y... et Annick Y... épouse C..., pris en leurs qualités d'héritiers de Bernard Y..., en paiement de la somme de 150.000 Frs. Elle exposait qu'elle avait vécu en concubinage avec ce dernier durant les cinq années ayant précédé son décès et qu'à l'exception des derniers mois où elle n'avait reçu que 20 Frs par jour, son ami n'avait jamais contribué aux dépenses de la vie commune, qu'elle était alors fondée à réclamer à ce titre une somme calculée sur une base mensuelle et modérée de 2.500 Frs. Par conclusions subséquentes, elle précisait que son action était fondée sur l'article 1371 du Code Civil et sur la notion d'enrichissement sans cause.
Par jugement du 15 Juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance du MANS l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens, à l'exclusion de toute indemnité de procédure.
Ayant...

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