Cour d'appel d'Agen, du 30 octobre 2000, 1998/00211

Docket Number1998/00211
Date30 octobre 2000
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 30 Octobre 2000
C N P C/ SCI CHATEAU DE LA TREYNE C F F, Michelle X... veuve Y
RG N : 98/00211 - A R R E T Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4, Place Raoul Dautry service AFC 7 75015 PARIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Janvier 1998 D'une part, ET : SCI CHATEAU DE LA TREYNE prise en la personne de sa gérante, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège Château de la Treyne 46200 LACAVE Madame Michelle, Germaine X... veuve Y... prise en sa qualité de gérante de la SCI Château de la Treyne née le 12 Août 1930 à PARIS (75014) Demeurant Château de la Treyne 46200 LACAVE représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me Y... , avocat CREDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19, rue des Capucines 75001 PARIS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me François FAUGERE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2000 sans opposition des parties, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rapporteur assisté de Geneviève IZARD, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs LOUISET et CERTNER, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré
par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE a dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 23 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Cahors, qui a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au 6 janvier 1996 au titre du prêt du 4 mai 1982 modifié par avenant du 29 octobre 1987 à la somme de 217.119,59 Francs à laquelle s'ajoutent le capital restant dû, les intérêts majorés et les accessoires.
Condamné la C.N.P. à prendre en charge le remboursement de l'arriéré au 6 janvier 1996 à hauteur de la somme de 101.364,20 Francs.
Dit que la SCI du Château de la Treyne est tenue au paiement du solde de l'arriéré au 6 janvier 1996, soit la somme de 115.755,39 Francs à laquelle s'ajoutent le capital restant dû, les intérêts majorés et les accessoires;
Dit que la procédure de saisie immobilière sera reprise à défaut de paiement par la SCI de sa dette ainsi fixée.
Débouté la SCI Château de la Treyne et Madame Y... de toutes leurs autres demandes;
Débouté le CREDIT FONCIER de FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Débouté le CREDIT FONCIER de FRANCE et la C.N.P. de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE conclut à la réformation du jugement et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant, au principal, que l'action de la SCI du Château de la Treyne et de Madame Y... est prescrite et subsidiairement dans le cas où la Cour ne retiendrait pas son argumentation elle demande que toute éventuelle prise en charge ne soit ordonnée que suivant les termes limites contractuels;
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