Cour d'appel d'Angers, 12 avril 2011, 10/00841

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00841
Date12 avril 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
CLM/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00841.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2010,
enregistrée sous le no F 09/ 00366


ARRÊT DU 12 Avril 2011


APPELANTE :

LA S. A. R. L. MV OUEST AMENAGEMENT
196 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

comparante en la personne de son gérant, Mr Joël X...


INTIME INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Gérald Y...
...
49800 TRELAZE

représenté par Maître TOUZET (SCP BDH AVOCATS),
avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,




ARRÊT :

prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2007, à effet au 11 juin suivant, la société MV Ouest Aménagement a embauché M. Gérald Y... en qualité d'électricien moyennant un salaire brut mensuel de 1 397, 63 euros.

Par courrier du 15 mai 2008, l'employeur a notifié à M. Y... son licenciement pour fin de chantier.

Aux termes d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008, à effet du même jour, la société MV Ouest Aménagement a de nouveau embauché M. Y... en qualité d'électricien moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 458, 47 €.
Ce contrat de travail a également été rompu par simple remise au salarié d'un certificat de travail pour la période du 16 au 30 juin 2008.

Les parties ont conclu un troisième contrat de travail le 1er août 2008, à effet au 5 août suivant ; M. Gérald Y... étant embauché en qualité d'électricien moyennant un salaire brut mensuel de 1 471, 99 €.
Par courrier du 30 octobre 2008, la société MV Ouest Aménagement a notifié à son salarié son licenciement pour motif économique.

Par déclaration formée au greffe le 25 février 2009, M. Gérald Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir qualifier les ruptures de ces trois contrats de travail en licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir des dommages et intérêts et divers rappels de salaires et frais.

Par jugement du 15 février 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

au titre du contrat du 11 juin 2007,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société MV Ouest Aménagement à payer les sommes suivantes à M. Gérald Y... :
¤ 48, 58 € au titre des heures supplémentaires,
¤ 1 622, 08 € à titre de rappel de salaire,
¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

au titre du contrat du 16 juin 2008,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Y... :
¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¤ 50, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

au titre du contrat du 5 août 2008,
- dit que le licenciement ne repose sur aucun motif économique et constitue un licenciement abusif ;
- condamné la société MV Ouest Aménagement à payer les sommes suivantes à M. Y... :
¤ 124, 51 € à titre de reliquat de salaire pour la période d'août à octobre 2008 ;
¤ 1 509, 73 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¤ 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Gérald Y... la somme de 200 € en contrepartie du fait que celui-ci a dû utiliser son matériel personnel ;
- ordonné à la société MV Ouest Aménagement de remettre à M. Y..., dans les huit jours de la notification du jugement, pour chaque contrat, ses bulletins de salaire, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail dûment rectifiés conformément au jugement, et ce, sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard ;
- débouté M. Gérald Y... de sa demande formée au titre des frais kilométriques et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des contrats de travail ;
- évalué à 1 509, 73 € le salaire brut moyen mensuel de référence ;
- condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Gérald Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'employeur de ce chef de prétention ;
- condamné la société MV Ouest Aménagement aux entiers dépens.

Cette dernière et M. Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 8 et 10 mars 2010.
La société MV Ouest Aménagement en a relevé appel général par déclaration du 29 mars 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience par M. Joël X..., son gérant qui la représente, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société MV Ouest Aménagement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Gérald Y... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé en emportant des fournitures et du matériels lui appartenant ainsi que celle de 2 990 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Pour contester l'absence de cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts alloués à M. Y..., la société appelante fait valoir que :
- ce dernier a contracté en toute connaissance de la nature temporaire et précaire de son engagement liée à l'exécution d'un chantier situé à Saint-Georges des Sept Voies ; que le premier contrat de travail a bien été conclu pour ce chantier précis et que la rupture est régulièrement intervenue pour fin de chantier, avec entretien préalable et lettre de licenciement ;
- il ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son premier contrat de travail dans la mesure où c'est lui qui l'a induite en erreur sur la date prévisionnelle de fin des travaux et où, en fait, il n'y a eu aucune rupture puisqu'il a cessé le travail le 15 juin et l'a repris dès le lendemain, date de signature du deuxième contrat ;
- ce contrat a eu pour seul objet de proroger le précédent puisque le travail que devait accomplir M. Y... sur le chantier était loin d'être terminé ;
- c'est ce dernier qui a quitté le chantier le 27 juin 2008, alors que son travail n'était toujours pas achevé, pour ne reparaître que le 5 août suivant, date de prise d'effet du troisième contrat ; qu'elle n'a alors pas eu d'autre choix que de le réembaucher puisque son travail n'était pas fini et qu'en dépit de ses démarches à l'ANPE, elle ne parvenait pas à trouver de personnel pour le remplacer ;
- en fait, M. Y... s'était octroyé cinq semaines de vacances sans l'en informer ;
- ses demandes de dommages et intérêts au titre du deuxième contrat ne sont pas justifiées dans la mesure où il a quitté son poste et où le contrat de travail stipulait une période d'essai d'un mois renouvelable au cours de laquelle, la rupture pouvait intervenir à tout moment et sans indemnité ;
- elle lui a d'ailleurs adressé, le 3 juillet 2008, un courrier lui notifiant qu'il était congédié pour absence injustifiée pendant la période d'essai ;
- il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts du chef du troisième contrat de travail dans la mesure où celui-ci a été rompu à la fin du chantier et avant la fin du...

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