Cour d'appel d'Angers, 5 janvier 2016, 13/02304

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02304
Date05 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02304.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Août 2013, enregistrée sous le no 12/ 01026

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :

Madame Arlette X...
...
49540 AUBIGNE

comparante-assistée de Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110035

INTIMEES :

SAS DS Smith PACKAGING DISPLAY & SERVICES
143 avenue Charles de Gaulle
92521 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Maître Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC & associés, avocats au barreau de PARIS

SAS DS Smith PACKAGING MEHUN
Route de Marmagne
18500 MEHUN SUR YEVRE

représentée par Maître Marie-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant lettre d'embauche du 7 mai 1986 à effet au 20 mai suivant, Mme Arlette X... a été engagée en qualité de comptable par la société Anjou Emballages, ayant son siège social à Thouarcé (49), qui avait pour activité la fabrication des cartonnages et des découpes pour les équipementiers automobiles, les spécialistes de la climatisation-chauffage et l'agro-alimentaire.

A compter du 1er octobre 1987, son contrat de travail a été transféré à la société Financière de Gestion d'Emballage et Conditionnement (ci-après : la société SOFIGEC) ayant son siège social à Thouarcé. Ce transfert a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 1988 aux termes duquel la salariée était désignée comme responsable du service comptabilité.

Par avenant du 22 décembre 1993 à effet au 1er janvier 1994, une voiture de fonction lui a été attribuée dans le cadre de sa " mission de " Responsable Comptable et Financier des Stés Anjou et la CIM Emballages ".

Par avenant du 12 juin 1997 établi sur papier à entête de la société Anjou Emballages, mentionnant que Mme Arlette X... occupait le poste de directeur comptable et financier, il a été convenu qu'à compter de " l'exercice 1997 ", cette dernière percevrait, " en plus de sa rémunération contractuelle, un additif représentant 1 % du résultat avant impôts de l'exercice de la société Anjou Emballages ".

Le 23 décembre 1998, la société CIM Emballages et Mme Arlette X... ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 1999, " le poste de directeur comptable et financier occupé par Mme X... à la Sté Anjou Emballages est prolongé à la Sté CIM SA. pour les mêmes missions et responsabilités sous les conditions suivantes : le contrat de travail entre la Sté CIM et Mme X... peut être aménagé, modifié ou résilié sans remettre en cause son contrat de travail avec la Sté Anjou Emballages.
RÉMUNÉRATION : 6. 500 francs/ forfaitaire + Intéressement sur résultats avant impôts et participation 1 %.
Frais déplacement : remboursés sur présentation des frais réels ou forfaitaires suivant le barème légal.
Le présent contrat bénéficiant de tous les avantages accordés au personnel de la Sté CIM et est rattaché à la convention des Papiers et Cartons pour tous les autres points ou litiges s'y rapportant ".

Par lettre du 5 septembre 2000, l'employeur a fait connaître à Mme Arlette X... qu'à compter du 1er janvier 2002, son intéressement de 1 % sur les résultats avant impôts et participation sur les sociétés Anjou Emballages et CIM Emballages serait porté à 2 %.

Par avenant conclu le 14 février 2006 entre la société Anjou Emballages et Mme Arlette X..., il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2006, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la salariée percevrait une rémunération brute mensuelle de 6 269, 69 ¿ bruts intégrant la prime de fin d'année et la prime de vacances auparavant versées en juin et en décembre, ainsi que la prime exceptionnelle auparavant versée en décembre.

Il était également convenu qu'à compter de l'exercice 2006, d'une part, la salariée pourrait prétendre " à une réévaluation annuelle de son salaire en fonction du système actuel MERCER " étant précisé que cette réévaluation ne serait pas acquise de plein droit chaque année mais serait fonction de divers critères, d'autre part, elle ne bénéficierait plus de l'augmentation annuelle générale des salaires en vigueur dans la société.

De même, par avenant conclu le 21 février 2006 entre la société CIM et Mme Arlette X..., il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2006, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la salariée percevrait une rémunération brute mensuelle de 2 396 ¿ bruts intégrant la prime de fin d'année et la prime de vacances auparavant versées en juin et en décembre, ainsi que la prime exceptionnelle auparavant versée en décembre.
Il était également convenu qu'à compter de l'exercice 2006, d'une part, la salariée pourrait prétendre " à une réévaluation annuelle de son salaire en fonction du système actuel MERCER " étant précisé que cette réévaluation ne serait pas acquise de plein droit chaque année mais serait fonction de divers critères, d'autre part, elle ne bénéficierait plus de l'augmentation annuelle générale des salaires en vigueur dans la société.

Les deux contrats de travail de Mme Arlette X... étaient soumis à la convention collective des Papiers et Cartons.

A compter du 1er juin 2011, la société Anjou Emballages, la société Norembal située à Vervins (fabrication de produits de publicité sur le lieu de vente (PLV) pour le secteur de l'industrie automobile et de l'ameublement) et la société Cartonneries du Jura située à Marnoz (fabrication de produits de publicité sur le lieu de vente avec impression de qualité pour les secteurs de la cosmétologie, pharmacie, boissons) ont été fusionnées pour former la SAS SCA Display & Services.

La société CIM Emballages restait, quant à elle, autonome.

Par courrier de son conseil du 13 mai 2011, Mme Arlette X... a fait connaître à son employeur qu'au regard de la fusion qui était envisagée elle était amenée à l'interroger sur l'avenir de son « bonus » et sur sa position quant au versement de ce « bonus » qu'elle ne percevait plus alors qu'il lui était auparavant versé trimestriellement.

Par lettre du 30 mai 2011, le directeur des ressources humaines de la société SCA Packaging France lui a répondu que :
- en raison de la fusion-absorption à intervenir le 1er juin 2011, le calcul de son bonus pour l'année 2011 ne serait pas possible dans la mesure où il correspondait à 2 % du résultat avant impôts de l'exercice de la société Anjou Emballages ;
- cette réorganisation juridique la conduisait à envisager une modification de sa rémunération sans qu'il soit question de la priver de toute rémunération variable ;
- compte tenu de la disparition inévitable du bonus sur les résultats en raison du mode de calcul, elle envisageait, d'une part, de rendre la salariée éligible au « management bonus » du groupe SCA, d'autre part, d'augmenter rétroactivement sa rémunération à compter du 1er janvier 2011.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2011 établi à l'entête de la SAS SCA Display & Services, le directeur des ressources humaines de la SCA Packaging France a fait connaître à Mme Arlette X... que, pour compenser la disparition de son bonus, l'employeur lui proposait pour l'année 2011 un bonus d'un montant de 13 273 ¿ correspondant à la moyenne des bonus versés au cours des cinq années précédentes (2006 à 2010). Il précisait que, s'agissant d'une modification du contrat de travail qui ne lui était pas inhérente, l'employeur appliquait la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique avec délai de réflexion d'un mois, l'absence de réponse dans ce délai valant acceptation des nouvelles conditions.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2011, Mme Arlette X... a répondu qu'elle refusait cette proposition consistant à abandonner la part variable de sa rémunération et à arrêter pour 2011 un bonus forfaitaire. Elle ajoutait que la lecture du plan d'action " Cash Client " lui avait permis de constater que ses fonctions seraient totalement modifiées puisque, de " directrice du service Finance et Comptabilité ", elle deviendrait " Crédit manager ".

En réponse, par lettre du 7 décembre 2011, l'employeur a fait connaître à Mme Arlette X... que, s'agissant de son bonus, il prenait en considération ses remarques pour les années ultérieures à 2011 mais que, pour cette année-là, il lui opposait de convenir d'un bonus de 13 273 ¿ et attendait son accord sur ce point.
Il ajoutait qu'il se rapprocherait d'elle au début de l'année 2012 pour convenir des modalités de rémunération variable à partir de cette année-là, en précisant que la réorganisation juridique interne intervenue ne permettrait plus de calculer sa rémunération variable comme stipulé antérieurement.
Il précisait enfin qu'il n'avait pas évoqué l'évolution de ses fonctions dans la mesure où il en était toujours au stade de l'étude des conditions d'une évolution, indispensable compte tenu du contexte économique et concurrentiel, de l'organisation Finance et...

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