Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2015, 14/00649

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/00649
Date17 mars 2015
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale


ARRÊT DU
17 MARS 2015

AP/ NC


R. G. 14/ 00649



SARL PERE FRERES
En la personne de son représentant légal

C/

Pierrette X... épouse Y...



ARRÊT no 122


Prononcé à l'audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


SARL PERE FRÈRES
En la personne de son représentant légal
Lieu-Dit " Loustière "
47200 GAUJAC

Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau D'AGEN


APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 Avril 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 0054

d'une part,


ET :


Pierrette X... épouse Y...
née le 25 octobre 1957 à TONNEINS (47400)
...
47400 FAUILLET

Représentée par M. Jean-Marie Z... (Délégué syndical ouvrier)


INTIMÉE

d'autre part,




A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.


- FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y... a été engagée en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 1992 par la SA Aquitaine Emballages aux droits de laquelle vient la société Péré Frères.

Elle est en arrêt maladie du 5 janvier 2010 (maladie professionnelle) au 20 mars 2011, puis à nouveau à compter du 11 juin 2012, la caisse refusant cette fois la prise en charge au titre de la législation professionnelle, décision contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'affaire étant actuellement pendante devant la présente cour d'appel.

Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique et refusé une proposition d'adaptation de son poste le 21 août 2012. Mme Y... a contesté devant l'inspecteur du travail la proposition de reclassement sur ce poste.

Le 3 septembre 2012, l'employeur lui a demandé de revoir son refus.

Le 22 septembre 2012, la salariée est licenciée dans les termes suivants :

" A la suite de deux examens médicaux en date des 12 et 27 juillet 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre emploi d'ouvrier manutentionnaire tout en précisant que vous pourriez occuper un poste sans manutention supérieure à 5kg, sans gestes répétitifs et sans travail des épaules au-dessus du plan horizontal.

Nous avons recherché des possibilités de reclassement avec le concours du médecin du travail, que nous avons interrogé pour savoir si votre poste de travail pouvait être aménagé ou transformé, si une réduction de votre temps de travail était envisageable, ou si un reclassement sur un des autres postes de travail existants au sein de notre entreprise ou de l'une des sociétés du groupe. Nous lui avons également demandé qu'il se prononce sur la compatibilité avec vos aptitudes réduites d'un poste de réparation des emballages spécialement aménagé en vue de votre reclassement.

Le médecin nous a précisé par courrier du 20 août 2012 que ce poste pouvait vous être proposé dès lors que sont respectées les restrictions ci-dessus.

A la suite de quoi, nous vous avons proposé par courrier du 21 août 2012 de vous affecter à un poste de réparation des emballages correspondant aux indications du médecin du travail.

Par lettre du 28 août 2012 vous avez expressément refusé cette offre car selon vous le poste proposé ne serait pas compatible avec votre état de santé.

Ce à quoi, nous avons répondu par courrier du 3 septembre 2012, d'une part, que nous avions sollicité l'avis du médecin du travail sur ce poste avant de vous le proposer et que ce dernier à la suite de votre refus a confirmé que ce poste était compatible avec vos aptitudes réduites. D'autre part, nous vous avons indiqué que dans ces conditions nous estimions votre refus abusif.

Malgré ce courrier, vous avez maintenu votre position et le refus d'être affecté sur le poste proposé.

Dans ces conditions nous sommes dans l'obligation de vous...

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