Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 13/00455

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00455
Date17 février 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00455.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00104


ARRÊT DU 17 Février 2015


APPELANT :

Monsieur Etienne X

44100 NANTES

non comparant-représenté par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES



INTIMEE :

LA SAS SOGAMECA
Mulsanne
BP 50017
72231 ARNAGE CEDEX

non comparante-représentée par Maître FROGET-OUARTI, avocat au barreau du MANS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :

La société SOGAMECA a pour activité la conception et la réalisation d'outils de découpes, l'étude et la réalisation de machines spéciales ainsi que la réalisation sur plans. Dans le cadre de sa première activité, elle conçoit, fabrique et commercialise des outils de découpe d'emballages, tels que des pots de yaourt ou des barquettes de beurre pour l'industrie agro-alimentaire.

La société ARCIL est quant à elle spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise au point de machines de thermoformage intégré. Elle est également expérimentée dans le développement de nouveaux concepts de machines et de doseurs et elle a développé des solutions exclusives d'outils de découpes.

Le 11 août 2009 la société SOGAMECA et la société ARCIL ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel la première s'est engagée à être le fournisseur exclusif de la seconde pour la fourniture d'outils de découpes et lui a accordé l'exclusivité de ses études et réalisations d'outils de découpes " dans le champ d'exclusivité défini à l'article 1 " du contrat.
Le même jour, ces sociétés ont conclu un accord de confidentialité emportant de leur part engagement réciproque de " ne pas divulguer, distribuer, reproduire et ne pas publier ou communiquer à des tiers (partiellement ou totalement directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit) les informations confidentielles » définies à l'article 1-5 de l'accord.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2008 à effet au 17 novembre suivant, la société SOGAMECA a embauché M. Etienne X...en qualité de responsable commercial agro-alimentaire, statut cadre position II A-indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute d'un montant de 4 385 ¿ sur treize mois outre, en considération d'un contrat d'objectifs annuels de prise de commandes, une part variable pouvant osciller de 0 à 30 % du salaire fixe en fonction des résultats obtenus. Dans le dernier état de la relation de travail, au cours des douze derniers mois, la rémunération brute moyenne mensuelle de M. Etienne X...s'est élevée à la somme de 4814, 32 ¿.

Après l'avoir convoqué, par courrier du 22 décembre 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier suivant, par lettre du 10 janvier 2012, la société SOGAMECA a notifié à M. Etienne X...son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :

" Objet : Notification du licenciement pour faute grave
Monsieur,
" Nous faisons suite à notre entretien du 5 janvier 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :
- D'une part, vous êtes entrés en contact à plusieurs reprises, dont un rendez-vous à Metz durant la semaine 51, avec des représentants du groupe allemand Oystar. Ce groupe regroupe entre autres, les sociétés Hassia, Erca France et Erca Espagne, toutes trois fabricants de machines de thermoformages FFS. Ils sont donc les plus gros concurrents mondiaux de la société Arcil, société avec laquelle nous avons signé un contrat de partenariat et un contrat de confidentialité dont vous reconnaissez avoir reçu une copie il y a 2 ans. Le contrat de partenariat avec Arcil, interdit à Sogameca de concevoir des outils de découpe, de conseiller sur leurs conceptions, et de fabriquer des outils de découpe à de tiers fabricants de machines de thermoformage. Vos différents rendez-vous avec les représentants du groupe Oystar sont donc en total violation du contrat de partenariat signé avec Arcil.

- D'autre part, d'après un des mails trouvés sur votre messagerie et non protégés par un dossier personnel, vous décrivez les particularités, secrets de fabrication et avantages des outils produits par Sogameca pour...

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