Cour d'appel d'Angers, 7 juillet 2015, 14/00310

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 juillet 2015
Docket Number14/00310
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00310

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 16 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00884


ARRÊT DU 07 Juillet 2015


APPELANTE :

Madame Yasmine X...
...
44100 NANTES

non comparante représentée par Maître Catherine CORGNET, avocat au barreau de NANTES



INTIMEE :

L'Association SOS FEMMES
9 rue Jeanne d'Arc
44000 NANTES

non comparante-représentée par Maître CHAILLOU, avocat substituant Maître AMOUR de la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT :
du 07 Juillet 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Yasmine X... a été salariée de l'association SOS FEMMES en qualité de monitrice éducatrice du 1er octobre 1984 au 31 août 1990.
A compter du 3 septembre 1990, elle a été embauchée par l'association GARES, devenue par la suite (l'APSFD) en qualité d'éducatrice spécialisée tout en demeurant militante bénévole au sein de l'association SOS FEMMES.

Le 23 février 2009, elle a donné sa démission de membre du conseil d'administration de l'association SOS FEMMES et, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) du 24 février 2009 à effet au 1er mars 2009, cette dernière l'a embauchée en qualité de directrice pour une durée de trois mois, avec le statut de cadre, au coefficient 848 de la convention collective des entreprises et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 22 avril 2009, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 30 avril suivant, sans modification de statut et de coefficient, la salariée se voyant attribuer un salaire brut mensuel de base d'un montant de 3 552, 56 ¿.
En son article 10, ce contrat comportait une " clause de garantie d'emploi " stipulant qu'en cas de licenciement pour tout autre motif que faute grave, faute lourde ou motif économique au cours des deux années suivant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, l'association SOS FEMMES s'engageait à lui verser une indemnité de licenciement égale à 1/ 5ème de mois de salaire à compter du 30 avril 2009 majoré de six mois de salaire brut la première année et qu'en cas de licenciement intervenant après le 1er mai 2010, l'indemnité de licenciement s'élèverait à trois mois de salaire brut. Il était convenu qu'en cas de licenciement notifié après deux ans d'ancienneté révolus quel qu'en soit le motif, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due ne donnerait lieu à aucune majoration.

Le 25 mai 2009, un nouveau conseil d'administration a été élu au sein de l'association SOS FEMMES avec désignation d'une nouvelle présidente.

Par courriel du 4 juin 2009, la nouvelle vice-présidente de l'association a fait connaître à Mme Yasmine X... qu'elle et la présidente avaient besoin de récupérer la carte bancaire et son code le plus rapidement possible et elle lui demandait de leur remettre ces éléments le vendredi suivant.

Par courrier du 7 juin 2009, relevant qu'il lui avait été demandé par courriel ou par téléphone :
- de ne pas participer à des représentations extérieures jusqu'à nouvel ordre,
- d'annuler ses rendez-vous avec la déléguée DRDFE et ses rencontres avec les professionnels de santé,
- de ne pas rester dans les locaux de l'association alors qu'elle était en congés trimestriels,
- de quitter les lieux en même temps " que vous ", étant observé qu'un verrou a ensuite été posé dont elle la clé ne lui avait pas été remise de sorte qu'elle ne pouvait plus accéder à son poste de travail,
- de restituer la carte bleue nominative du compte courant de l'association,
et soulignant que ces dispositions, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de directrice, l'amenaient à s'interroger sur les intentions du nouveau conseil d'administration à son égard, la salariée a demandé à ses membres de la recevoir afin d'échanger au sujet de ces mesures.

Par courrier du 10 juin 2009 adressé à la présidente et à la vice-présidente de l'association SOS FEMMES, Mme Yasmine X... a relaté que, lors d'une rencontre intervenue le 8 juin précédent à 18 h 30, ces dernières lui avaient proposé de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour " manque de confiance et difficultés à travailler ensemble désormais " exclusive du bénéfice des stipulations de la clause de garantie d'emploi prévue à son contrat de travail en lui fixant le 10 juin 2009 au matin comme date limite de réponse. Elle leur annonçait son refus de cette proposition.

Par courrier du 12 juin 2009, l'association SOS FEMMES a, d'une part, confirmé que la possibilité d'une rupture conventionnelle avait été évoquée lors de la rencontre du 8 juin précédent mais sans précision de conditions, d'autre part, répondu à chacun des cinq points évoqués par la salariée dans son courrier du 7 juin 2009 pour souligner que les demandes en cause étaient exclusives de toutes mesures tendant à l'évincer.
Par courrier du 15 juin 2009, Mme Yasmine X... s'est vue notifier un avertissement pour n'avoir pas pris, au titre de la journée de grève du 10 juin précédent, les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des services, et pour avoir décidé, sans en avertir la présidente et en dehors de toute urgence justifiée, de travailler le 8 juin 2009 à partir de 15 heures alors qu'elle était ce jour là en congé pour formation.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2009. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 20 juillet suivant.

Après avoir été, par courrier du 26 juin 2009, convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 juillet suivant, par lettre recommandée du 16 juillet 2009, Mme Yasmine X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Le 3 août 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de rappels de salaire pour retenue injustifiée et sur congé de maladie, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité contractuelle de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Par ordonnance du 4 décembre 2009, le bureau de conciliation a ordonné à l'association SOS FEMMES de payer à Mme Yasmine X... la somme nette de 1 000 ¿ à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire pour retenue injustifiée.

Devant la juridiction au fond, l'employeur a sollicité le remboursement de cette somme.

Par jugement du 16 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que licenciement de Mme Yasmine X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association SOS FEMMES à lui payer les sommes suivantes :
¿ 14 210 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1421 ¿ de congés payés afférents,
¿ 2 486, 75 ¿ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 ;
- condamné l'association SOS FEMMES à payer à Mme Yasmine X... la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3 552, 56 ¿ le salaire mensuel moyen de référence ;
- débouté Mme Yasmine X... de ses autres prétentions ;
- reçu l'association SOS FEMMES en sa demande reconventionnelle et condamné Mme Yasmine X... à lui rembourser la somme de 1 000 ¿ versée à titre de provision sur rappel de salaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
- débouté l'association SOS FEMMES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme Yasmine X..., par arrêt du 25 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel.

Mme Yasmine X... a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 18 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé cette décision, mais seulement en ses dispositions relatives " à la cause du licenciement et à l'indemnisation au titre du harcèlement moral " aux motifs que :

¿ la cour d'appel, interprétant la clause intitulée " clause de garantie d'emploi " stipulant, en cas de licenciement pour tout motif autre que faute grave, faute lourde ou cause économique, le versement d'une indemnité, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ;

¿ au visa de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, selon lequel, sauf en cas de faute grave, un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé s'il n'a pas été précédé de deux sanctions moindres, observation...

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