Cour d'appel d'Angers, du 15 janvier 2001, 2000/00239

Date15 janvier 2001
Docket Number2000/00239
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
00/00239 AFFAIRE : S.A. FITECO C/ S.A. TRANSPORTS H..., Société Coopérative LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST Jugement du T.C. LE MANSdu 22 Novembre 1999
ARRÊT RENDU LE 15 Janvier 2001
APPELANTE : S.A. FITECO, ... représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me E..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. TRANSPORTS H... Zone Artisanale du Pin 72560 CHANGE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau du MANS BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ... représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistées de Me D..., avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame C... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE
La Société H... exploite à CHANGE une entreprise de transports routiers.
Au nombre de ses activités, elle encaisse auprès des destinataires, soit en chèque, soit en espèces le prix des marchandises que les expéditeurs lui confient pour livraison contre remboursement.
L'ensemble de ces activités donne lieu à tenue de compte client et autres, banque etc...
La clôture de l'exercice annuel a lieu le 31 mars.
Les comptes sont soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle au vu du rapport du commissaire aux comptes.
La Société Transports TIERCELIN a compté parmi son personnel salarié Mme Agnès Y... comme comptable salariée.
Celle-ci a détourné des fonds au préjudice de son employeur et a fait l'objet d'une procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel du MANS, suivant jugement du 9 décembre 1991 à la peine de six mois d'emprisonnement pour abus de confiance, falsification de chèques et usage de faux en écriture privée.
Cette salariée a été également condamnée à payer à la partie civile, la SA Transports H..., une somme de 1.400.000 F au titre des détournements commis, outre 100.000 F pour les différents préjudices et frais divers avec intérêts au taux légal.
La Société Transports TIERCELIN avait pour expert comptable la Société FITECO .
La société de transports a mis en cause la responsabilité de la Société FITECO pour ne pas avoir décelé les détournements commis par Mme Y....
La Société FITECO a interjeté appel du jugement prononcé le 22 novembre 1999 par le tribunal de commerce du MANS, qui l'a déclarée pour partie responsable du préjudice subi par la SA Transports H... du fait des détournements commis entre les 7 novembre 1987 et le 30 juin 1990 par Mme Y....
La SA FITECO a été déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST.
La SA FITECO demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de déclarer la SA Transports H... entièrement responsable du préjudice subi du fait des détournements de Mme Y... et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, - 3 -
subsidiairement, dans l'hypothèse d'une responsabilité partielle de sa part,
- de déclarer que la période pour laquelle sa responsabilité partielle peut être recherchée ne saurait être engagée au delà du mois d'octobre 1999 et de réduire notablement l'évaluation du préjudice,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à la garantir de toute condamnation,
- de condamner la Société de Transports H à restituer les sommes trop perçues et versées au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision déférée,
- de condamner solidairement la BPO et la SA Transports H... à lui payer une somme de 20.000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA FITECO fait valoir :
- qu'il n'entrait pas dans sa mission d'établir les rapprochements bancaires ni de porter une appréciation sur l'organisation interne de la Société H...,
- que c'est le commissaire aux comptes qui, pour se forger une opinion sur la fiabilité des comptes annuels qu'il contrôle, se voit amener à évaluer l'organisation interne de l'entreprise,
- que Mme Y... a pu réaliser ces...

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