Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2013, 11/01740

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01740
Date28 mai 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT N

AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01740

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00509


ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur Maurice X...
...
75008 PARIS

représenté par Maître Thècle DUPUY, substituant Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Faoued Z...

72500 DISSAY SOUS COURCILLON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 008913 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 28 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. et Mme Maurice X..., domiciliés à Paris et propriétaires dans la Sarthe, à Dissay-sous-Courcillon d'une propriété comprenant une habitation principale, une maison annexe, et un terrain d'un peu plus de quatre hectares, ont publié le 21 avril 2006 dans " le petit courrier du Val de Loire ", hebdomadaire régional d'informations et d'annonces, l'annonce suivante :

" RECHERCHE
couple, même en activité, pour gardiennage propriété aux environs de Château-du-Loir
location gratuite
Avantages en nature

M. Faoued Z... a répondu à cette annonce, et a reçu des propriétaires, le 10 juin 2006, les clés du logement du gardien, dans lequel il s'est installé avec sa famille en juillet 2006.

Aucun contrat de travail n'a été signé.

Dans le courant de l'été 2010 un projet de bail d'habitation, prévoyant le paiement par M. Z... d'un loyer mensuel de 400 €, lui a été soumis par M. Maurice X... et M. Z... a refusé de le signer.

Par acte notarié du 7 octobre 2010 M. Maurice X... a fait don de la propriété à son neveu Boris X..., lequel par l'entremise de son avocat a le 11 octobre 2010 adressé à M. Z... un courrier recommandé, lui indiquant qu'il était devenu le seul et unique propriétaire de la propriété de Dissay-sous-Courcillon, et l'invitant à libérer les lieux sous quinzaine, à défaut de quoi il engagerait toute procédure appropriée.

Dès la fin de l'été, M. Boris X... avait changé les serrures des bâtiments dans lesquels étaient entreposés le matériel agricole, situation dont M. Z... a par courrier du 30 septembre 2010 informé M. Maurice X..., pour lui indiquer qu'il n'avait plus accès au tracteur tondeuse.

M. Boris X... a saisi le tribunal d'instance de la Flèche aux fins d'expulsion de M. Z... et le tribunal, par jugement du 1er mars 2012, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.

Le 16 septembre 2010 M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire qu'il est lié aux époux X... par un contrat de travail relevant des dispositions de la convention collective Nationale des

jardiniers et Jardiniers gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 étendue par arrêté du 27 mai 1986, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de dire que la résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. Z... a demandé la condamnation de M. et Mme X... à lui payer les sommes de :
-64 022, 76 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2011, outre les congés payés de 6402, 27 €,
-2748, 54 € à titre d'indemnité de préavis,
-1099, 41 € à titre d'indemnité de licenciement,
-13 742, 70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z... a demandé la remise des bulletins de salaire correspondants à la période d'emploi, l'exécution provisoire, et la condamnation de M. et Mme X... aux dépens.

M. et Mme X... ont répliqué qu'il n'existait aucun contrat de travail, que M. Z... n'avait pas la qualité de salarié, et ils ont demandé au conseil de prud'hommes de le débouter de toutes ses demandes.

Ils ont demandé la condamnation de M. Z... à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes :

DIT que Monsieur Faoued Z... a un contrat de travail depuis le mois de juillet 2006 en tant que jardinier-gardien de propriété tel que prévu par la Convention Collective Nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés qu'il exécute sur la propriété de Monsieur et Madame X... à Dissay-sous-Courcillon,

DIT que cette relation contractuelle de travail n'a jamais donné lieu à un versement de salaire ni à aucun bulletin de salaire ni à aucune déclaration URSSAF,

DIT que Monsieur Faoued Z... devait bénéficier du niveau 4 prévu à l'article 13 de la Convention Collective Nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur et Madame Maurice X... à payer à Monsieur Faoued Z... les sommes suivantes :
*64 022, 76 € au titre du rappel de salaires en tenant compte de l'avantage en nature logement,
*6402, 27 € au titre des congés payés afférents
*2748, 54 € au titre de l'indemnité de préavis,
*1099, 41 € au titre de l'indemnité de licenciement,

DEBOUTE Monsieur Faoued Z... du surplus de ses demandes

ORDONNE la remise des bulletins de salaire concernés jusqu'au présent jugement,

N ‘ ORDONNE PAS l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur et Madame Maurice X... aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a dans les motifs de sa décision dit que le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, en retenant que celui-ci n'avait pas payé les salaires dus à M. Z... depuis juillet 2006, et n'avait pas déclaré son emploi.

Le jugement a été notifié le 9 juin 2011 à M. Z... et le 8 juin 2011 à M. et Mme X... qui en ont fait appel par lettre postée le 6 juillet 2011.

M. Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Mme X... est décédée le 13 septembre 2012, sans laisser d'héritier.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 février 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Maurice X... demande à la cour, à titre principal, de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 octobre 2010 et à titre subsidiaire, qu'elle a été prononcée par le jugement du 6 juin 2011.

Il demande à titre reconventionnel la condamnation de M. Z... à lui payer, si la cour prononce la résiliation du contrat de travail à la date de son arrêt, la somme de 13 500 € correspondant à 30 mois de loyer mensuel à 450 €, ayant couru du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013, puisque M. Z... ne conteste pas qu'il ne lui fournit plus aucune prestation depuis novembre 2010, et qu'il doit dès lors lui rembourser l'avantage logement, concédé sans contrepartie depuis le transfert de propriété.

Quant à l'exécution du contrat de travail, M. Maurice X... demande à la cour de dire que le contrat de travail de M. Z... était à temps partiel, et que les travaux effectués avaient pour seule contrepartie la jouissance du logement ; subsidiairement d'ordonner une mission d'expertise pour évaluer le temps de travail hebdomadaire requis pour l'entretien des espaces verts et des animaux ; en tout état de cause de constater que M. Z... a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses fonctions et d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues à M. Z... au titre de la rupture de son contrat de travail, et la valeur des avantages en nature excédant le montant du smic pour les heures de travail accomplies.

M. X... demande la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


M. X... ne remet plus en...

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