Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00752

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 avril 2011
Docket Number10/00752
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00752.



numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00687


ARRÊT DU 05 Avril 2011


APPELANTE :
S. A. R. L. GRAINE INFORMATIQUE
1 Avenue du Bois L'Abbé
49070 BEAUCOUZE

représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS (SCP)
en présence de M. X..., gérant


INTIME :

Monsieur Raphaël Y...
...
49000 ANGERS

présent, assisté de la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******



EXPOSÉ DU LITIGE

La société La Graine Informatique, implantée à Beaucouzé, dont l'effectif compte 25 salariés, exerce une activité de prestations informatiques. Elle propose, notamment, à ses clients horticulteurs et viticulteurs, des solutions d'étiquetage de leurs produits.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 1998, elle a embauché M. Raphaël Y... en qualité de technicien clientèle pour une durée de six mois avec la classification de technicien supérieur, position 1.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Le 16 mars 1999, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties, M. Y... conservant les mêmes emploi, qualification et position et se voyant attribuer un salaire mensuel brut de 11 000 francs.

Par avenant du 1er juillet 2000, les missions du salarié ont été précisées comme consistant en une mission de technicien sur la clientèle Grand Ouest et en une mission commerciale sur la clientèle concernée par le progiciel Vinifera Domaine. Une rémunération variable propre à cette clientèle, tenant en une prime d'intéressement et en une prime d'affaires, a été instaurée.

Le 1er janvier 2001, M. Y... a été promu technico-commercial formateur.

Le 14 avril 2009, lui a été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui indiquant souhaiter " vérifier des éléments de son comportement professionnel tant en interne qu'en externe " et lui faisant interdiction de contacter tout client ou salarié, et de se présenter au bureau ou au siège de la société.

Le 16 avril 2009, M. Y... s'est vu remettre par son employeur un document intitulé : " Consignes de méthode et de comportement " qu'il a signé et, le lendemain, il a été autorisé à reprendre son travail.

Le 21 avril 2009, l'employeur a reçu un courrier électronique de M. A..., responsable de la société Usines Réunies, l'un de ses principaux fournisseurs d'étiquettes, lui faisant part de ce que M. Y... lui avait proposé de l'engager en tant que technico-commercial en lui offrant de mettre à sa disposition les informations qu'il détenait s'agissant des prix et marges pratiquées par la société La Graine Informatique dans la filière horticole, afin de lui permettre d'améliorer ses propres marges et de court-circuiter cette dernière chez ses clients. Il ajoutait que M. Y... ne s'était toutefois pas présenté à un rendez-vous fixé au 16 mars 2009 et n'avait donné aucune nouvelle.

Rencontré le jour même dans son bureau, M. Y... a été sommé de quitter l'entreprise sur le champ.

Le 23 avril 2009, il a reçu à son domicile un courrier électronique de M. Christian Z..., responsable administratif et financier de la société La Graine Informatique, lui annonçant l'envoi d'une lettre de mise à pied disciplinaire postée le jour même et, le 28 avril, celui d'une convocation à un entretien préalable pour le 12 mai 2009 à 11 H 30 au siège, et lui précisant que le licenciement qui serai envisagé " sera caractérisé " de faute lourde et deviendrait effectif le 20 mai 2009.

Le 24 avril 2009, M. Y... a reçu un courrier lui notifiant sa mise à pied.

Après entretien préalable du 12 mai 2009, par courrier du 18 mai 2009, lui a été notifié son licenciement pour faute lourde.

Le 15 juin 2009, M. Raphaël Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure, obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que divers rappels de rémunération et indemnités.

Par jugement du 25 février 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société La Graine Informatique à payer de ce chef à M. Y... la somme de 3 250 € ;
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute lourde et condamné l'employeur à payer les sommes suivantes à M. Y... :
¤ 38 000 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
¤ 6 474, 58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 647, 45 € de congés payés y afférents,
¤ 8 945, 26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 3 232, 11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 19 mai 2009,
¤ 1 462, 22 € bruts outre 146, 22 € bruts de congés payés au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied,
¤ 2 000 € de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation (DIF) ;
- débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire
(1 672, 70 €) au titre des congés non pris du chef de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs, de la prime de maintenance de matériel pour les années 2004 à 2009 ;
- ordonné à la société La Graine Informatique de communiquer à M. Y..., dans les deux semaines de la notification du jugement, et sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai :
1) tous les éléments de calcul ayant servi au règlement du solde des primes de " prestation " et " sur affaires " tel qu'il figure dans son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 ;
2) tous les éléments utiles au calcul de la prime de vacances au titre de l'année 2009 ;
3) tous les éléments d'information lui permettant de connaître les droits lui restant acquis au titre du contrat de participation et, le cas échéant, le versement des sommes dont il aurait la disponibilité ;

- condamné la société La Graine Informatique à payer à M. Raphaël Y... les sommes suivantes :
¤ 390 € bruts sur le montant de la prime de vacances 2009,
¤ à titre de dommages et intérêts sur la clause de non concurrence, une indemnité de 2 000 € en plus des 3 000 € déjà versés amiablement,

- ordonné à la société La Graine Informatique de remettre à M. Y..., dans les deux semaines de la notification du jugement, et sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai, un certificat de travail rectifié pour tenir compte du préavis ainsi que les bulletins de paie relatifs à la période du préavis ;

- débouté la société La Graine Informatique de sa demande tendant à la production par M. Y... de justificatifs de ses activités et revenus pour les mois de juin à novembre 2009 ;
- ordonné le remboursement à l'ASSEDIC, par la société La Graine Informatique, des indemnités de chômage versées à M. Y... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite légale de six mois ;

- condamné la société La Graine Informatique à payer à M. Raphaël Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les parties ont accusé réception de la notification de ce jugement le 3 mars 2010. Le 18 mars suivant, la société La Graine Informatique a réglé à M. Y... la somme de 64 316, 34 € et, par lettre recommandée postée le même jour, elle a relevé appel du jugement.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 25 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société La Graine Informatique demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er juin 2008 au 19 mai 2009, au rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, aux dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, à la provision sur prime de vacances et aux dommages et intérêts du chef de la clause de non-concurrence ;
- de débouter M. Y... de ces prétentions au motif que le licenciement pour faute lourde est parfaitement fondé et qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits à prime de prestation, à prime sur affaires, à primes de vacances, à intéressement ;
- de le condamner à lui restituer la somme de 3 000 € pour violation de la clause de non-concurrence, à lui payer une indemnité de procédure de même montant et à supporter les entiers...

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