Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 13/01708

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01708
Date25 novembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N 14/
aj/

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01708.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 22 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 519


ARRÊT DU 25 Novembre 2014


APPELANTE :

Madame Dominique X

72500 JUPILLES

ni comparant

INTIMEE :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LOIRE
44952 NANTES CEDEX 9

représenté par la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Dominique X...s'est vu prescrire des arrêts de travail du 3 janvier au 13 janvier 2012 puis du 16 janvier 2012 au 15 février 2012 puis du 21 février au 25 mars 2012.

Ces arrêts de travail n'ont donné lieu à versement des indemnités journalières que des 10 au 13 janvier 2012, 30 janvier au 15 février 2012 et 3 mars au 25 mars 2012 et ce compte tenu de la date de réception des avis d'arrêts de travail par la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire et du délai de carence.

Contestant ce refus de l'indemniser de l'intégralité de ses périodes d'arrêts de travail Mme X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement contradictoire en date du 22 mai 2013, l'a débouté de son recours et a confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse RSI de lui refuser l'indemnisation intégrale de ses arrêts de travail.

Par lettre...

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