Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015, 12/01240

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 mars 2015
Docket Number12/01240
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 107

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01240.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00137


ARRÊT DU 10 Mars 2015


APPELANTE :

LA SA EUROVIANDE SERVICE
12 rue du Déry
Les Fousseaux-BP 70116
49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU CEDEX

non comparante-représentée par Maître ECHEZAR, avocat substituant Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Xavier X...
...
61340 NOCE

non comparant-représenté par Maître Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON-No du dossier 2012116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 10 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :

La société EUROVIANDE SERVICE exerce une activité de sous-traitance dans le domaine de la transformation de la viande. Ses activités recoupent différentes étapes dans la transformation de la viande : le désossage, le parage, la mise en pièces et le conditionnement.
Elle a la particularité de ne pas disposer d'un site de production propre pour assurer l'exercice de ses activités. Dans le cadre des contrats de sous-traitance conclus avec ses clients, elle affecte ses opérateurs sur les sites d'exploitation desdits clients, sur la France entière, afin que les travaux de découpe, de désossage et d'emballage des viandes soient réalisés sur les lignes de production qui lui sont exclusivement réservées et sous la direction d'un responsable hiérarchique membre de son personnel.

Dans ses rapports avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1997, la société EUROVIANDE SERVICE a engagé M. Xavier X... en qualité de technicien boucher moyennant une rémunération constituée d'une part fixe qui, dans le dernier état de la relation de travail s'élevait à la somme de 1 531, 72 ¿, et d'une part variable dite " prime de production " ou " prime de tonnage ". La rémunération moyenne des douze derniers mois s'est établie à la somme de 2 279 ¿
Ce contrat comporte en son article 11 une clause dite de " Mobilité " ainsi rédigée : " En fonction des impératifs de service, des besoins sur tel ou tel chantier, et ce en n'importe quel point géographique de la France métropolitaine, Monsieur X... Xavier pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels de courte ou longue durée remboursés selon le barème ACOSS ou selon le barème fiscal.
La présente obligation de mobilité constitue une condition déterminante de l'engagement de Monsieur X... Xavier. En conséquence, le refus que pourrait opposer Monsieur X... Xavier à une affectation qui lui serait attribuée, justifiera à lui seul la rupture immédiate du présent contrat. ".

A compter de son embauche, M. Xavier X... a toujours travaillé sur le site de la société SOCOPA situé à Cherré (72) sur lequel la société CODEVIANDES et la société EUROVIANDE SERVICE, qui exerçaient la même activité de sous-traitance dans le domaine de la transformation de la viande, intervenaient toutes les deux de façon concurrente.

La société EUROVIANDE SERVICE ayant perdu ce marché au profit de la société CODEVIANDES, par courrier recommandé du 1er novembre 2010, elle a déclaré " confirmer " à M. Xavier X... que, mettant en oeuvre la clause de mobilité prévue à l'article 11 de son contrat de travail, elle lui demandait de se présenter à compter du 6 décembre 2010 sur le site de la société LDC à Sablé-sur-Sarthe (72).

Par lettre recommandée réceptionnée par la société EUROVIANDE SERVICE le 8 décembre 2010, M. Xavier X... lui a fait connaître que, pour des " raisons physiques, économiques et familiales " il lui était impossible de " partir en déplacement toute l'année ", le changement géographique de son lieu de travail étant trop important.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2010, l'employeur a confirmé la mise en oeuvre de la clause de mobilité, rappelé au salarié les remboursements de frais dont il bénéficierait et lui a demandé de se présenter sur le site de la société LDC à Sablé-sur-Sarthe le 13 décembre 2010.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2010, la société EUROVIANDE SERVICE a constaté l'absence de M. Xavier X... sur le site de la société LDC à Sablé-sur-Sarthe depuis le 6 décembre 2010 et elle l'a informé de sa nouvelle affectation sur le site de " Gastronome " à Luché Pringé (72) à compter du lundi 27 décembre 2010.

Par...

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