Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2016, 13/01179

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 mars 2016
Docket Number13/01179
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01179.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAUMUR, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00088


ARRÊT DU 08 Mars 2016


APPELANT :

Monsieur Richard X...
...
49250 BEAUFORT EN VALLEE

représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

La Société AEROCOM & CO
4 rue Hoelzel
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentée par Maître Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

M. Richard X... a été engagé à compter du 2 novembre 2006 par la société Aerocom France en qualité de technicien de maintenance selon contrat à durée indéterminée du même jour mentionnant le rattachement du salarié à l'agence de Palaiseau (91), une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, l'horaire de travail étant l'horaire collectif de l'établissement, et un salaire mensuel brut versé sur 13 mois de 1 800 ¿ pour 169 heures de travail mensuel.
Il était précisé que les principales fonctions du salarié consisteraient en :
"- SAV du parc existant et futur
-installation du matériel Aerocom
-mise en route des installations
-essais
-formation du personnel utilisateur. "
En dernier lieu, le salaire mensuel de M. X... s'élevait à 2 158, 26 ¿ bruts.

La société Aerocom France est la filiale française de la société allemande Aerocom GMBH qui a pour activité la fabrication, la commercialisation et l'installation de tubes pneumatiques pour les professionnels. La société Aerocom France comptait 4 salariés, selon l'attestation Pôle emploi figurant au dossier.

La convention collective applicable aux relations entre les parties était la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

Dans un compte-rendu d'entretien d'évaluation adressé au salarié le 16 mars 2011, l'employeur a invité celui-ci à assurer un meilleur suivi des sous-traitants intervenant sur les chantiers et à organiser de façon plus rationnelle ses déplacements, indiquant notamment : " (...) même si nous avons souvent admis que vous rentriez tous les soirs chez vous souvent pour convenances personnelles que nous comprenons parfaitement. Nous vous demandons à l'avenir d'organiser vos déplacements en fonctions des différentes zones du secteur sur lequel vous devez intervenir et de privilégier de rester à l'hôtel le soir pour limiter vos kilomètres (...). "

Le salarié a réclamé par courrier du 2 avril 2011 le règlement d'heures supplémentaires pour un montant total de 18 245, 96 ¿ bruts, outre 1 824, 59 ¿ bruts de congés payés afférents.

Par courrier du 18 mai 2011, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'il mettait de la mauvaise volonté à réaliser son travail depuis la mise en garde résumée dans le courrier du 16 mars 2011.

Par lettre datée du 31 mai 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, faisant valoir l'absence de paiement des heures supplémentaires lui étant dues.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2011 de demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaire, de repos compensateurs de remplacement non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2013 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Saumur a débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté la société de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le salarié demandait le paiement de 4, 80 heures supplémentaires en moyenne par semaine alors que le temps de trajet habituel d'un salarié de la région d'Angers se rendant de son domicile à son lieu de travail devait être évalué à une heure aller-retour par jour, soit 5 heures par semaine. Il en a déduit que ce temps de trajet normal devant être décompté des calculs du salarié, aucune heure supplémentaire n'était due.

Le salarié a régulièrement interjeté appel.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, dans ses...

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