Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 12/00055

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date11 février 2014
Docket Number12/00055
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00055.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00100


ARRÊT DU 11 Février 2014


APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
72190 COULAINES

représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Michel Z...
...
72550 LA QUINTE

comparant


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 janvier 2006, M. Michel Z..., entrepreneur en maçonnerie en nom personnel, a embauché M. Pierre X...en qualité de manoeuvre position 1 coefficient 150 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991.

Le 14 février 2011, M. X...s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 21 février 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du coefficient 185 de la convention collective susvisée et de demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant du non-respect des dispositions de la convention collective et préjudice moral lié au défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi.

Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 29 septembre 2011 et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur à l'audience du 2 décembre suivant.

Dans le dernier état de ses prétentions, M. Pierre X...sollicitait :

- à titre principal, la condamnation de M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes :
¿ 6 101, 66 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et sur la position 185 du 1er janvier 2009 au 14 février 2011 outre 610, 17 ¿ de congés payés afférents,
¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour non application de la convention collective du Bâtiment,
¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, la condamnation de M. Michel Z...à lui payer les sommes suivantes :
¿ 4 433, 16 ¿ de rappel de salaire sur la position 170 du 1er janvier 2007 au 14 février 2011 outre 443, 16 ¿ de congés payés afférents ;
et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard.

Par jugement du 30 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage, après avoir constaté que M. Pierre X...avait, à l'audience, renoncé à soutenir sa demande fondée sur " la position 185 relative aux ouvriers professionnels ", l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens en laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a...

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