Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/01347

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01347
Date13 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01347


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 677


ARRÊT DU 13 Janvier 2015


APPELANT :

Monsieur Nicolas X...
...
App. 22
49000 ANGERS

comparant-assisté de Maître GUEMAS, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
20 Mars 2014


INTIMES :

SAS EXPANSION 5- sous sauvegarde de justice tribunal de commerce de Saint-Brieuc
34 rue de l'Avenir
22193 PLERIN

Maître A...(SELARL AJIRE) ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS EXPANSION 5
...
...
35065 RENNES

Maître Z...ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPANSION 5
...
...
22042 SAINT BRIEUC CEDEX 02

non comparants-représentés par Maître QUEMERE, avocat au barreaud e l'Essonne


La SAS ARANEA
Rue Valentin des Ormeaux
49610 MURS ERIGNE

non comparante-représentée par Maître POUZET, avocat substituant Maître Ludovic TORNIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 13 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Expansion 5 a pour activité l'organisation et la gestion de services de vente de produits nécessitant une aptitude professionnelle particulière notamment dans le domaine de l'électro ménager, la télévision, la vidéo et le son.
Ses services portent, notamment, sur l'externalisation des rayons techniques de la grande distribution et la gestion globale des services après-vente.
Dans le cadre de la réalisation de ses missions de prestation de services auprès de la grande distribution, elle dispose de plusieurs structures assurant : la gestion des forces de vente terrain, la vente additionnelle (avec notamment la garantie remplacement à neuf) le service après-vente et la formation personnalisée.

La société Aranea a pour activité l'exploitation du centre commercial à l'enseigne Hyper U de Murs-Erigné.

Par contrat de prestation de services conclu le 21 avril 2006, à effet du 2 mai 2006 au 2 mai 2007, renouvelable par tacite reconduction, la société Expansion 5 s'est vue confier l'organisation et l'animation du secteur " TV-HIFI-VIDEO-micro informatique " du centre commercial de Murs-Erigné exploité sous l'enseigne " Hyper U " par la société Aranea.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2008 à effet au 16 septembre suivant, M. Nicolas X... a été embauché par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1396, 48 ¿ outre un intéressement sous forme de pourcentage sur les produits vendus. Il avait pour mission la démonstration et la vente du matériel TV, Hifi, vidéo, micro-informatique et téléphonie.

M. Nicolas X... a été nommé responsable d'équipe à compter du 22 décembre 2009. A compter de cette date, il a perçu une prime de responsabilité d'un montant mensuel brut de 150 ¿.


Ce contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant qu'en raison de la nature des fonctions du salarié et des besoins de l'employeur, M. Nicolas X... pourrait être affecté sur un autre lieu de travail dans un rayon de 200 kms autour de son lieu d'affectation.

Par courrier du 11 janvier 2010 adressé à la société Expansion 5, la société Aranea a résilié le contrat de prestation de services à compter du 2 mai 2010.

Par courrier du 13 avril 2010 faisant suite à un entretien avec le directeur régional, la société Expansion 5 a confirmé à M. Nicolas X... qu'en application de la clause de mobilité figurant à l'article III de son contrat de travail et en raison de la résiliation du contrat de prestation de services la liant à la société Aranea, il était affecté au centre E. Leclerc Sodirennes à Saint Grégoire (35 760) en qualité de vendeur démonstrateur à compter du 3 mai 2010 sans modification des conditions de sa rémunération.

Après l'avoir convoqué, le 3 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai suivant, par lettre du 17 mai 2010, la société Expansion 5 lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes :

" Monsieur,
...
Votre refus de prendre votre poste de travail nous a conduit à engager une procédure en vue d'un éventuel licenciement et malgré toutes nos tentatives de discussion et d'écoute, lors de l'entretien préalable du 12 mai 2010 avec M. Eric Y... Directeur Régional, vous ne nous avez donné aucune justification légitime susceptible d'expliquer votre refus de prendre votre poste de travail au Centre E. Leclerc Sodirennes de St Grégoire et vous nous avez confirmé que vous vous positionneriez en absence injustifiée selon votre bon désir.
Nous ne pouvons accepter ce type de comportement qui empêche le bon fonctionnement de notre service.
En conséquence, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "

Le 28 juin 2010, M. Nicolas X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant tant à la société Expansion 5 qu'à la société Aranea, des dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2010 outre les congés payés afférents, une indemnité de procédure et la condamnation solidaire aux dépens de la société Expansion 5 et la société Aranea.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 28 septembre 2011, la société Expansion 5 a été placée sous procédure de sauvegarde. La SELARL AJIRE étant désignée administrateur judiciaire et M. Daniel Z... nommé mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 27 mars 2013, un plan de sauvegarde a été arrêté, la SELARL AJIRE, prise en la personne de M. Erwan A..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 21 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté M. Nicolas X... de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2010 ;
- condamné la Société Expansion 5 à lui payer les sommes suivantes :
¿ 335, 89 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juin 2010 outre 33, 58 ¿ de congés payés afférents,
¿ 90 ¿ de rappel de prime au titre du mois de juin 2010 outre 9 ¿ de congés payés afférents,
¿ 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que le contrat de travail liait M. Nicolas X... uniquement à la société Expansion 5 ;
- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ;
- jugé que son licenciement Cornière reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- renvoyé " les parties à apurer leur compte quant au calcul de l'indemnité de licenciement suivant la présente décision et leur a réservé audience en cas de difficultés sur ce point " ;
- débouté M. Nicolas X... de ses autres prétentions ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des créances salariales en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois soit, 2067, 81 ¿ ;
- condamné chacune des parties à supporter ses dépens.

M. Nicolas X... en a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe le 27 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 25 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Nicolas X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Expansion 5 au paiement des sommes suivantes :
¿ 335, 89 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juin 2010 outre 33, 58 ¿ de congés payés afférents,
¿ 90 ¿ de rappel de prime de responsabilité au titre du mois de juin 2010 outre 9 ¿ de congés payés afférents,
¿ 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner solidairement la société Expansion 5 et la société Aranea à lui payer les sommes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT