Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2012, 11/01064

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 juin 2012
Docket Number11/01064
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01064


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 811 F D


ARRÊT DU 12 Juin 2012


APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
44117 ST ANDRE DES EAUX

représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS (SCP)

INTIMEE :

Société SODIFRANCE ISIS
Parc de la Bretèche
CS 28804
35769 ST GREGOIRE

représentée par Maître Sylvain LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES-No du dossier 071110

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 12 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société SODIFRANCE-ISIS est une société de services et d'ingénierie informatique, filiale du groupe SODIFRANCE.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2001 à effet au 5 février 2001, elle a embauché M. Philippe X... en qualité d'ingénieur commercial, au statut cadre, position 2. 3 coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Son rôle consistait alors à prospecter et à identifier les besoins de la clientèle et à apporter des solutions en termes d'infrastructure et d'exploitation informatique. Il dépendait de l'unité " Affaires " (business unit), placée sous l'autorité de M. Jean-François A....
Sa rémunération était composée d'une partie fixe, et d'une partie variable du chef de ses missions commerciales, le contrat prévoyant que la partie variable serait revue chaque année en fonction des objectifs déterminés par la direction.

Les parties s'accordent pour indiquer qu'à compter du 1er janvier 2006, M. X... a occupé la fonction de responsable du département infrastructures opérationnelles (dit Département Infra-opé), consistant d'une part, à développer personnellement des tâches commerciales (prospection de clients et négociation commerciale), d'autre part, à assurer le management du département et des collaborateurs.

Un différend est alors né entre la société SODIFRANCE-ISIS et M. X... au sujet de la rémunération de ce dernier, le salarié considérant qu'il avait bénéficié d'une promotion devant s'accompagner de revalorisations salariale et statutaire, l'employeur estimant qu'il s'agissait d'un simple repositionnement consécutif à la réorganisation de la société, appelant seulement un ajustement des modalités de la part variable de sa rémunération.
Le 13 octobre 2006, l'employeur a soumis à M. X... un projet d'avenant à son contrat de travail, consistant à revoir la répartition entre la partie fixe et la partie variable de sa rémunération, que celui-ci a refusé.

Les parties ont alors échangé des courriers, notamment recommandés, au sujet des revendications de M. X... relativement à sa rémunération et à son positionnement dans l'entreprise. À une lettre recommandée du conseil de son salarié du 5 janvier 2007, la société SODIFRANCE-ISIS a répondu le 6 mars suivant que ce dernier avait été rempli de ses droits.

C'est dans ces circonstances que, le 4 avril 2007, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir juger que ses fonctions correspondaient au coefficient conventionnel 210 de la convention collective SYNTEC, de demandes de rappels de commissions, rappels sur frais professionnels et congés payés, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnités de rupture.

Le 2 mai 2007, M. Philippe X... s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 16 mai suivant.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2007.


Par jugement du 30 juin 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté M. Philippe X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dit que son emploi correspondait au coefficient 170 de la convention collective nationale dite SYNTEC ;
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SODIFRANCE-ISIS à lui payer les sommes suivantes :
¤ rappels de salaire sur la partie fixe : 270, 60 € au titre de l'année 2006 et 180, 40 € au titre de l'année 2007,
¤ rappels de commissions : 7. 348, 36 € au titre de l'année 2004, 967 € pour 2005, 997 € pour 2006, 4. 117, 67 € pour 2007,
¤ 1. 781, 45 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire,
¤ 12. 725, 49 € d'indemnité compensatrice de préavis,
¤ 9. 303, 75 € d'indemnité légale de licenciement,
¤ 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007 et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement ;
- ordonné à la société SODIFRANCE-ISIS de remettre à M. Philippe X... des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes au jugement dans les 30 jours de sa notification ;
- limité l'exécution provisoire à celle prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 4. 241, 83 € le salaire moyen mensuel de référence ;
- condamné la société SODIFRANCE-ISIS à payer à M. Philippe X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. Philippe X... du surplus de ses demandes ;
- condamné d'office la société SODIFRANCE-ISIS à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage payées au salarié licencié et ce, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois ;
- condamné la société SODIFRANCE-ISIS aux dépens.

Sur l'appel principal interjeté par M. Philippe X... et sur l'appel incident de la société SODIFRANCE-ISIS, par arrêt du 29 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a :
- réformé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Philippe X... aux torts de la société SODIFRANCE-ISIS à la date du 22 mai 2007
- condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes :
¤ 7 348, 36 € de rappel de commissions pour 2004,
¤ 997 € de rappel de commissions pour 2006,
¤ 4 117, 67 € de rappel de commissions pour 2007,
¤ 1 28, 19 € de solde de congés payés,
¤ 2139 € de rappel de salaire sur la base du coefficient 210 et 213, 90 € de congés payés afférents,
¤ 1. 619, 50 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 161, 95 € de congés payés afférents,
¤ 11. 759, 73 € d'indemnité compensatrice de préavis et 934, 83 € de congés payés afférents,
¤ 8. 278, 85 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt ;
- dit que les sommes à...

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