Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2012, 11/00446

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00446
Date19 juin 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00446.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00072


ARRÊT DU 19 Juin 2012


APPELANTE :

SARL MASER
152 bis avenue Gabriel Péri
93400 ST OUEN


représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Christophe X...
...
72140 ROUEZ EN CHAMPAGNE

présent, assisté de Madame Sylvie Y..., déléguée syndical


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier


ARRÊT :
prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Christophe X... a été engagé par la société Maser en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon III, coefficient 285, de la convention collective de la métallurgie, selon contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 15 avril au 31 décembre 2001.
Par avenant du 15 avril 2001, il a été affecté chez le client Stic hafroy à Loué.

Le 21 décembre 2001, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2002, par lequel M. X... est resté au service de la société Maser, dans le cadre de son établissement de Maser Le Mans, en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon III, coefficient 285, de la convention collective de la métallurgie, contre une rémunération brute mensuelle de 1 466, 62 euros.

Le 20 janvier 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins que, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la Région parisienne et non celle de la Sarthe, le barème d'indemnisation des déplacements au sein de l'entreprise étant au surplus contraire aux dispositions de la dite convention collective, la société Maser, outre les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-18 012, 77 euros de rappel de salaires,
-2 060, 13 euros au titre des temps de pause,
-1 489, 68 euros au titre des RTT,
-2 156, 26 euros de congés payés y afférents,
-862, 51 euros de rappel d'heures supplémentaires,
-1 104, 16 euros d'indemnités de dimanche, de fériés et de nuit,
-6 447, 06 euros d'indemnité de déplacement,
-1 343 09 euros de prime d'outillage,
-4 697, 91 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire,
-750, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 27 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- dit que la convention collective applicable à M. Christophe X... est la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes Région parisienne comme écrit dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire,
- en conséquence, condamné la société Maser à verser à M. Christophe X... les sommes suivantes
o 18 012, 77 euros à titre de rappel de salaire,
o 2 060, 13 euros au titre des temps de pause,
o 1 489, 68 euros au titre des RTT,
o 2 156, 26 euros au titre des congés payés y afférents,
o 862, 51 euros au titre des heures supplémentaires,
o 1 104, 16 euros au titre des indemnités de travail le dimanche, jours fériés et nuit,
o 6 447, 06 euros à titre d'indemnités de déplacement,
o 2 350 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi,
o 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. Christophe X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société Maser de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- condamné la société Maser aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 29 janvier 2011 et à la société Maser le 3 février 2011.
Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2011.

La société Maser a, par ailleurs, saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 16 mars 2011, étant condamnée aux dépens.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
la société Maser sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence :
- au principal
o il soit constaté que la convention collective applicable à l'emploi de M. Christophe X... est la convention collective de la métallurgie de la Sarthe,
o de fait, M. Christophe X... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées sur le fondement de la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne,
o M. Christophe X... soit condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- subsidiairement
o il soit dit et jugé que la régularisation de salaire à opérer au titre des taux garantis annuels ne saurait excéder la somme globale de 1 397, 48 euros pour les années 2005 à 2009,
o M. Christophe X... soit débouté de toute autre demande,
o M. Christophe X... soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o M. Christophe X... soit condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Elle fait valoir que :
- dans la métallurgie, les conventions collectives sont territoriales et varient en fonction du lieu de l'établissement ; or, M. X... a été affecté à l'agence d'Allonnes, dans le département de la Sarthe, dès son entrée en fonction ; c'est donc la convention collective de la Sarthe qui doit s'appliquer et non celle de la Région Parisienne ; d'ailleurs, la convention collective de la Région Parisienne exclut elle-même la possibilité que M. X... dépende d'elle,
- elle compte six établissements secondaires ; s'agissant de celui d'Allones, les quarante employés relèvent de la convention collective de la Sarthe ; seuls vingt-six salariés, sur les deux cent soixante-trois que comporte l'entreprise, sont régis par la convention collective de la Région Parisienne, car affectés à un établissement situé dans l'un des départements faisant partie du champ d'application territorial de ladite convention,
- le contrat de travail de M. X... fait référence à la convention collective de la métallurgie,
- l'établissement d'Allones est un établissement autonome,
- elle a tenu à la disposition de ses salariés un exemplaire de la convention collective applicable,
- la modification de code NAF qui est intervenue, n'entraîne nullement de changement de la convention collective applicable,
- si la cour devait considérer que c'est la convention collective de la Région Parisienne qui est applicable
o la grille des taux garantis est établie sur une base de rémunération annuelle et, par là, le décompte de M. X..., effectué mois par mois, ne saurait être retenu,
o il est bien dit que l'employeur doit, en fin d'année, vérifier que le montant total des salaires bruts, certaines sommes, qui sont précisées, ne pouvant entrer en ligne de compte, aura bien été au moins égal au montant du taux garanti annuel fixé pour l ‘ année considérée,
o qui dit montant total des salaires bruts, dit qu'il n'y a pas lieu d'opérer de régularisation relativement aux temps de pause, heures supplémentaires et majorations de rémunération applicables au travail du dimanche, de nuit et des jours fériés,
o dès lors, la régularisation de salaire à opérer, au titre de la garantie annuelle de rémunération ne saurait excéder la somme globale de 1 397, 48 euros,
- la demande au titre de la RTT ne peut prospérer, l'attribution d'une prime en la matière résultant d'un accord d'entreprise en date du 27 Janvier 2000 qui ne peut être appliqué à M. X..., vu la date à laquelle ce dernier est entré dans l'entreprise,
- sur les indemnités de déplacement, les dispositions de la convention collective n'ont pas lieu à être appliquées par rapport à la règle de calcul prônée par l'agence, en ce qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles, qu'est exclu de la règle des déplacements, le travail sur des lieux d'affectations plus proches ou aussi proches que le lieu de rattachement,
- elle verse une indemnité d'outillage, dont elle explique le calcul, calcul qui conduit à rejeter la demande de ce chef de M. X....

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Par conclusions déposées le 10 février 2012 reprises oralement à...

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