Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/02086

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 septembre 2015
Docket Number13/02086
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02086.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 557


ARRÊT DU 08 Septembre 2015


APPELANT :

Monsieur Alain X

61250 SEMALLE

non comparant-représenté par Maître HUAUME, avocat au barreau d'ARGENTAN



INTIME :

Monsieur Sylvain Y

61500 SEES

non comparant-représenté par Maître CHAPPE, avocat substituant Maître Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCÉDURE,

M. Sylvain Y... a été embauché le 15 septembre 1986 en contrat de travail à durée indéterminée par M. X... exploitant un haras, le contrat de travail produit aux débats étant en date du 1er octobre 1993 et précisant son embauche en qualité de lad échelon 3 coefficient 115.

L'entreprise emploie moins de 10 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle du " personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de trot ".

Convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2012, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 8 juin 2012.

Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.

Par jugement en date du 18 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :

- a dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- a, en conséquence, condamné M X... à lui verser les sommes de 3 548, 76 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 195 ¿ au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 119, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 4 782 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 478, 20 ¿ au titre des congés payés y afférents, 17 534 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise, sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard à compter du 30ème jour, de l'attestation Pole emploi,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. X... aux dépens incluant la contribution à l'aide juridique de 35 ¿.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 17 juillet 2013, M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 19 juin 2015 et à l'audience M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- de dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. Y... était justifié et de le débouter de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, de dire et juger que le comportement de M. Y... relevait d'une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
- très subsidiairement, et à supposer que la cour considère qu'il n'a pas commis de faute, de débouter M Y... de sa demande en dommages et intérêts, faute pour lui de justifier de son préjudice ;
- de condamner M Y... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir en résumé :
- que les faits de dénigrement qui ont motivés le licenciement de Y... sont établis ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail et caractérisent une faute lourde en ce qu'ils induisent une volonté de lui nuire ; qu'ils caractérisent à tout le moins une faute grave ;
- qu'il ne peut lui être opposé la prescription tirée de l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'il n'a été avisé de la réalité, de la nature et de l'ampleur des...

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