Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 12/01204

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01204
Date13 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Octobre 2015


clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01204.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00150




APPELANT :

Monsieur Georges X...
...
MERON
49260 MONTREUIL BELLAY

comparant-assisté de Maître GODEAU, avocat substituant Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

LA SARL TRANSPORTS ARMATI
Carrefour Meslier-BP 55
LONGUE JUMELLES
49160 LONGUE

représentée par Maître CREN, avocat de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 13 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1996, la société Transports ARMATI, qui exerce une activité de transports routiers, a embauché M. Georges X... en qualité de conducteur routier de groupe 7, coefficient 150M.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.

Le 23 août 2008, M. Georges X... a démissionné et il s'est vu remettre ses documents de fin de contrat le 4 septembre suivant.

Par courrier du 7 octobre 2008, il a demandé à son employeur de lui communiquer les disques chronotachygraphes des cinq dernières années.
Le 29 octobre 2008, la société Transports ARMATI lui a adressé la copie, enregistrée sur disquette, des données encodées téléchargées depuis sa carte conducteur pour la période août 2007/ juillet 2008.
Le 16 février 2009, elle lui a adressé la version imprimée de ces copies relatives à la période du 20 août 2007 au 18 juillet 2008 en lui précisant qu'elle ne pouvait pas lui transmettre les données relatives à la période courue du 21 juillet au 23 août 2008 dans la mesure où son refus de se présenter au siège de l'entreprise après sa démission avait empêché le téléchargement de sa carte conducteur.

Soutenant qu'il avait accompli des heures supplémentaires non payées, par lettre recommandée postée le 27 novembre 2009, M. Georges X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir :
- la mise en oeuvre d'une expertise consistant en l'analyse de tous ses disques chronotachygraphes depuis le mois d'octobre 2004 ;
- le paiement d'une provision sur rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Après l'audience de conciliation qui s'est tenue le 25 janvier 2010, la société Transports ARMATI a transmis au salarié l'ensemble de ses disques chronotachygraphes relatifs aux cinq dernières années ayant précédé la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 novembre 2010, le conseil de Prud'hommes d'Angers s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saumur auquel le dossier a été transmis.

Selon procès verbal du 22 septembre 2011, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saumur s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de départage du 1er février 2012.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. Georges X... demandait au conseil :
- de " constater " que la société Transports ARMATI ne justifiait pas de la régularité de l'accord d'entreprise signé le 7 juillet 2004 ; en conséquence, de le considérer comme non écrit et de le lui déclarer inopposable ;
- de " constater " l'absence d'écrit de la convention de forfait annuel en heures et que les dispositions conventionnelles du 7 juillet 2004 prévoyant l'institution d'une convention de forfait annuel en heures sont contraires aux dispositions légales ;
- en conséquence, de lui déclarer cette convention de forfait inopposable ;
- avant dire droit sur sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'ordonner, à ses frais avancés, une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert d'examiner l'intégralité des disques chronotachygraphes et de ses bulletins de salaires et de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies d'octobre 2004 à octobre 2008 ;
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 ¿ à titre de provision à valoir sur son rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de lui donner acte de ce qu'il maintiendrait sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 166, 94 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 25 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur statuant en formation de départage a :

- rejeté la demande d'expertise ;
- débouté M. Georges X... de toutes ses prétentions ;
- l'a condamné à payer à la société Transports Armati la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

M. Georges X... et la société Transports ARMATI ont reçu notification de cette décision respectivement les 9 et 10 mai 2012. Le salarié en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 7 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Georges X... demande à la cour :

- de considérer que l'accord d'entreprise signé le 7 juillet 2004 est réputé non écrit et de le lui déclarer inopposable au motif que la société Transports ARMATI ne justifie pas de sa régularité ;
- de " constater " l'absence d'écrit de convention de forfait annuelle en heures ;
- de lui déclarer inopposable la convention de forfait annuelle en heures au motif que les dispositions conventionnelles du 7 juillet 2004 prévoyant l'institution d'une telle convention sont contraires aux dispositions légales ;
- avant dire droit sur sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'ordonner, à ses frais avancés, une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert, essentiellement :
¿ de recueillir et d'examiner l'intégralité de ses disques chronotachygraphes et bulletins de salaires relatifs à la période octobre 2004/ août 2008 ;
¿ de déterminer ses temps de trajet, de service et de repos ;
¿ de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies du mois d'octobre 2004 au mois d'août 2008 et le nombre de repos compensateurs lui restant éventuellement dus ;
¿ de donner tous éléments utiles pour l'évaluation de son préjudice ;

- de condamner la société Transports ARMATI à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées ;
- de lui donner acte de ce qu'il maintiendra sa demande en paiement d'une indemnité de 16 166, 94 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- pour le cas où elle rejetterait sa demande d'expertise judiciaire, d'inviter les parties à conclure au fond sur la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de réserver les dépens.



Le salarié fait valoir en substance que :

sur l'application de l'accord d'entreprise :

- l'accord d'entreprise conclu le 7 juillet 2004 prévoyant l'instauration d'une convention...

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