Cour d'appel d'Angers, 5 mars 2013, 11/01628

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01628
Date05 mars 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT DU 05 Mars 2013


ARRÊT N
CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01628.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00069


APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
49140 LA CHAPELLE ST LAUD

présent, assisté de Maître Françoise DE STOPPANI (SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Laurent Y...
...
49140 SEICHES SUR LE LOIR

présent, assisté de Monsieur Alain DUCHENE, délégué syndical Force Ouvrière


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 05 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 avril 1998 à effet du 5 mai 1998 au 4 mai 1999, M. Eric X... a embauché M. Laurent Y... en qualité d'ouvrier menuisier-ébéniste à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 70 heures. Par avenant du 5 mai 1999, ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions, pour une durée d'un an. Aux termes d'un avenant du 28 septembre 1999, les parties ont convenu que ce contrat de travail s'exécuterait à temps complet.
Le 5 mai 2000, elles ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée stipulant que la relation de travail se poursuivait aux conditions antérieures sauf à fixer la rémunération brute mensuelle de M. Y... à la somme de 7 267 francs.

Alors que M. Laurent Y... se trouvait en arrêt de travail pour maladie prescrit du 10 au 20 février 2010, par lettre recommandée datée du 22 février suivant, M. X... lui a adressé un rappel à l'ordre en raison, notamment, de son comportement jugé déplacé et insolent à son égard, consistant à le dénigrer auprès des autres salariés, et de ses menaces de " se mettre en arrêt de travail " et de le laisser se " débrouiller " seul avec les travaux à réaliser.

Le 23 février 2010, l'arrêt de travail de M. Y... pour maladie a été prolongé jusqu'au 7 mars suivant.

Lors de la visite de reprise du 9 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire du salarié à occuper son poste de menuisier-ébéniste et ce, jusqu'au 24 mars 2010, date fixée pour la seconde visite en précisant que cet avis était émis après une consultation spécialisée au CHU. A l'issue du second examen réalisé le 24 mars, le médecin du travail a déclaré M. Laurent Y... " inapte définitif " à son poste et à tout poste dans l'entreprise en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager de proposition de reclassement au sein de l'entreprise.

Le 31 mars 2010, l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer que, dans le cadre de son obligation de reclassement, il souhaitait proposer à M. Y... un poste de manutentionnaire-finition de meuble pour un temps hebdomadaire de travail de 20 heures, et lui demander si cette proposition pouvait être faite au salarié. Par courrier du 12 avril 2010, le médecin du travail a répondu que cette proposition n'était pas compatible avec son avis d'inaptitude définitive excluant toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Après l'avoir convoqué par courrier du 20 avril 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril suivant, par lettre du 5 mai 2010, M. Eric X... a notifié à M. Laurent Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

M. Laurent Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Dans leur dernier état, ses prétentions s'établissaient ainsi :
- rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté du 5 mai 2005 au
5 mai 2010 : 7 814, 92 €,
- rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie du 10 février au 24 mars 2010 : 1 007, 43 €,
- rappel de salaire du 24 avril au 5 mai 2010 : 513, 48 € outre 51, 34 € de congés payés afférents,
- indemnité pour procédure irrégulière : 1 783 €.

Par jugement du 26 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, condamné M. Eric X... à payer les sommes suivantes à M. Laurent Y... :
¤ 3 258, 65 € de rappel de prime d'ancienneté au titre de la période mai 2005 à septembre 2007,
¤ 513, 48 € de rappel de salaire du 24 avril au 5 mai 2010 outre 51, 34 € de congés payés afférents,
¤ 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. Laurent Y... de ses autres prétentions et M. Eric X... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ce dernier étant condamné aux dépens.

M. Eric X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 24 juin 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré à l'exception du rappel de salaire alloué à M. Y... au titre de la période du 24 avril au 5 mai 2010 outre les congés payés afférents, l'appelant déclarant s'incliner sur cette condamnation en raison de la réponse apportée par la Cour de cassation le 13 juillet 2012 à la question prioritaire de...

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