Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00224

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00224
Date07 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00224.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00113


ARRÊT DU 07 Juin 2011


APPELANT :

Monsieur Ali X...
...
72100 LE MANS

représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

S. A. S. Z... LOGISTIQUE
RN 23
72370 SOULITRE

représentée par Maître Pascale OILLIC-AUDRAIN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT :
prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

M. Ali X... a été engagé par la société Z... logistique, le 17 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M, contre un salaire brut mensuel d'au moins 1 862, 63 euros.

La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

****

M. Ali X... a contracté, le 22 avril 2008, un prêt de 3 000 euros auprès de la société Z... logistique, qu'il s'est engagé à rembourser en douze mensualités, de 253, 40 euros chacune, par prélèvement sur son salaire, et ce d'avril 2008 à mars 2009.

****

M. Ali X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2008, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 18 juillet 2008.

M. Ali X... a été licencié, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008.

****

Le 24 juillet 2008, un " protocole d'accord transactionnel " a été conclu entre M. Ali X... et la société Z... logistique.

À cette même date du 24 juillet 2008 (erreur matérielle sur la date de l'acte), M. Ali X... a signé une reconnaissance de dette à la société Z... logistique, selon laquelle :
- il lui avait remboursé la somme de 1 520, 40 euros,
- il restait à lui devoir la même somme, à acquitter en six échéances, de 253, 40 euros chacune, du 15 octobre 2008 au 15 mars 2009.

Il était, notamment, précisé dans ce dernier acte qu'" en cas de non-respect d'une seule échéance de remboursement à la date prévue, la totalité du solde du prêt sera exigible immédiatement ".

****

M. Ali X..., n'ayant pas respecté l'échéancier convenu, la société Z... logistique a saisi, en référé, le 7 janvier 2009, le conseil de prud'hommes du Mans.

Cette juridiction a, le 6 février 2009 :
- ordonné à M. Ali X... de payer à la société Z... logistique les sommes suivantes
. 1 261, 15 euros au titre du prêt qui lui avait été consenti,
. 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Ali X... aux dépens.

****

M. Ali X... a également saisi le conseil de prud'hommes du Mans, au fond, le 13 février 2009, aux fins que :
- le protocole transactionnel du 24 juillet 2008 soit déclaré nul,
- il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et, pas plus sur une cause réelle et sérieuse,
- la société Z... logistique soit condamnée à lui verser
. 6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
- la société Z... logistique soit condamnée aux dépens.

Par conclusions ultérieures du 10 novembre 2009, M. Ali X... a sollicité que, il soit sursis à statuer en l'état sur ses demandes, dans l'attente de l'issue de sa plainte pour faux témoignage, déposée devant le procureur de la République du ressort, le 29 juillet 2009.

Par jugement du 20 janvier 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que la transaction était valable,
- dit que le licenciement de M. Ali X... reposait bien sur une faute grave, déboutant M. Ali X... de sa demande financière à ce titre,
- débouté aussi M. Ali X... de sa demande pour préjudice moral,
- confirmé les termes de l'ordonnance de référé,
- condamné M. Ali X... à verser à la société Z... logistique 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Ali X... aux dépens.

****

M. Ali X... a formé régulièrement appel de cette décision le 22 janvier 2010.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 19 octobre 2010, reprises à l'audience, M. Ali X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :

- à titre liminaire, il soit sursis à statuer,

- à défaut,
. la transaction conclue soit annulée,
. il soit déclaré que la faute grave, à l'appui de son licenciement, n'est pas établie et que, celui-ci n'a pas, non plus, de cause réelle et sérieuse,
. en conséquence, la société Z... logistique soit condamnée à lui verser
+ 6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
+ 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
+ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
. la société Z... logistique soit condamnée aux entiers dépens.


Il soutient que :

- d'une part, le sursis à statuer s'impose, lorsque l'action pénale a une influence directe sur le procès civil ; c'est le cas, en l'espèce, puisque la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée, relativement à la fausseté des deux attestations versées par la société Z... logistique pour justifier de la faute grave qu'elle invoque à son encontre, est toujours en cours,
- d'autre part, la transaction conclue est nulle, puisque
. elle est affectée d'un vice du consentement, ayant été signée sous la contrainte de ne pas lui régler son salaire et de le licencier,
. son seul objet est le remboursement des échéances de prêt restantes et non la rupture du contrat de travail,
. elle ne comporte pas les concessions réciproques requises pour sa validité, d'autant que le prêt en question
+ lui avait été consenti à titre privé ; il s'agissait de financer le voyage en Algérie qui...

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