Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/01922

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 janvier 2012
Docket Number10/01922
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01922.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01389


ARRÊT DU 10 Janvier 2012


APPELANTE :

S. A. R. L. CORIALIS ENGINEERS
39 rue Carnot
78000 VERSAILLES

représentée par Maître Carole BESNARD-BOËLLE, avocat au barreau de PARIS


INTIME :

Monsieur Mohamed X...
...
49100 ANGERS

présent, assisté de Maître CAPUS (SCP FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 10 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La société CORlALIS ENGINEERS est spécialisée dans l'assistance technique sur des projets industriels, avec détachement et expatriation d'ingénieurs et/ ou de techniciens, de spécialistes, sur les phases d'études, de construction, de démarrage, de maintenance ou d'opérations de ces projets pour le compte de clients, tant en France qu'à l'étranger, les missions ou prestations pouvant être de courte, moyenne ou longue durée.

La société CORIALIS IBERICA, dite " partenaire " de la société CORIALIS ENGINEERS, s'était vu confier par la société INITEC ENERGIA une prestation pour le management, en phase " construction ", du lot électricité, du projet " Cairo West ", situé au Caire en Egypte, consistant dans la construction d'une centrale thermique.

Dans le cadre de ce projet, la société CORIALIS ENGINEERS a suivant " contrat de travail à durée indéterminée de chantier " du 18 décembre 2008, à effet " au plus tard " au 17 janvier 2009, embauché M. Mohamed X... en qualité de " responsable électricité ", avec le statut de cadre, position 2. 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques-Cabinets-Conseils-Sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Ce contrat prévoyait que M. X... serait envoyé en expatriation, avec le statut d'expatrié, pour le compte de la société CORIALIS IBERICA, dite " partenaire " de la société employeur, détentrice du contrat confié par la société INITEC ENERGIE, et qu'il travaillerait " sur le chantier à environ 1 heure du Caire (Cairo West Site, Seeile, Imbaba) ".
Il était prévu que le contrat deviendrait effectif à l'issue d'une période d'essai de trois mois, " soit le 17 avril 2009 " et que la collaboration de M. X... était " conclue " pour " la durée de ses travaux chez le client de CORIALIS Engineers, estimée à 12 mois, éventuellement prolongeable ".
La rémunération brute mensuelle était fixée à 4000 € toutes primes comprises, M. X... percevant également une indemnité de grand déplacement d'un montant de 180 € par jour travaillé au Caire, tandis que son logement était assuré par l'employeur.
Le contrat de travail était établi sur la base de " 251 jours travaillés par an ", M. X... travaillant six jours sur sept sur site selon le régime de rotation de 11 semaines de travail et deux semaines de récupération/ congés, sur une base de dix heures par jour.

Il ne fait pas débat que sa rémunération brute moyenne mensuelle s'établissait ainsi à 7765 €.

Par courrier du 16 avril 2009, la société CORIALIS ENGINEERS a fait connaître à M. Mohamed X... qu'elle entendait renouveler sa période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois. Au terme de ce cette lettre, l'employeur précisait qu'il avait conscience du caractère compliqué du contexte relationnel et culturel dans lequel se déroulait sa mission, mais il l'invitait à ne pas " se laisser emporter par ses émotions d'énervement " comme cela avait pu lui arriver récemment, et il lui indiquait qu'il comptait sur lui pour " arrondir les relations qui ont pu se tendre, sans pour autant perdre l'objectif principal technique de sa mission ". M. X... a apposé sa signature au pied de ce courrier le 17 avril 2009.

Par courriers électroniques du 9 juin 2009, M. David Y... , directeur de projet de la société INITEC ENERGIA, et Mme Luz Z..., directrice des ressources humaines de cette société, ont demandé à M. José D..., directeur Espagne de la société CORIALIS Iberica, de prendre les mesures nécessaires à la " destitution " de messieurs E...et X... en raison des manquements commis par ces derniers, en termes de coopération et de discipline, à l'égard de M. Yannick F..., nouveau " responsable de site et de construction " sur le chantier Cairo West, leur comportement rendant la situation " insoutenable ".

Le même jour à 18 h 34, la gérante de la société CORIALIS ENGINEERS a adressé à M. Mohamed X... un courrier électronique rédigé en ces termes : " Objet : démobilisation Cairo West/ Interdiction de se rendre sur le site.
Monsieur X...,
Je viens de recevoir ce mail de José Pellon qui me fait suivre un mail du client Initec qui demande votre démobilisation immédiate du projet pour manque de discipline et de mauvaise coopération à l'égard du Site Manager, Monsieur F....
A présent c'est avec regret que nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat en mettant fin à votre période d'essai à compter de ce jour. J'ignore encore a gravité des actes qui vous seraient reprochés et je préfère attendre votre retour afin que nous en parlions de vive voix et d'avoir plus d'explications de la part de Initec et de Monsieur F....
Le client précise que vous n'êtes plus habilité à vous rendre sur le chantier, nous vous demandons de respecter scrupuleusement cette requête de récupérer tous vos effets personnels.
Je vous remercie de bien vouloir vous rapprocher de José D...et de Caroline G...afin qu'ils puissent organiser votre retour en France.
Sincères salutations,
Géraldine H.... ".

De retour en France, M. Mohamed X... a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2009.
Par lettre recommandée du 18 juin suivant, il a invoqué la nullité de la prolongation de sa période d'essai, a contesté les manquements à la discipline et à la coopération allégués à son égard ainsi que les formes de la rupture.

Par lettre recommandée du 22 juin 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 29 juin suivant, entretien auquel il ne s'est pas présenté.
La société CORIALIS ENGINEERS lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 21 juillet 2009.
M. X... a contesté cette mesure par courrier recommandé adressé à l'employeur le 27 juillet 2009.

Par lettre postée le 2 octobre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Après vaine tentative de conciliation du 6 novembre 2009, par jugement du 30 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- condamné la société CORIALIS ENGINEERS à payer à M. Mohamed X... la somme de 6 133, 33 €, outre 613, 33 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 24 juillet 2009 ;
- dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
- condamné la société CORIALIS ENGINEERS à lui payer les sommes suivantes :
¤ 4 000 de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
¤ 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1200 € de congés payés afférents,
¤ 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé à 4000 € le salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois ;
- ordonné à la société CORIALIS ENGINEERS de remettre à M. Mohamed X... l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conforme du mois de juin 2009 ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment, M. X... de ses demandes pour heures supplémentaires et indemnité de contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé et préjudice moral ;
- condamné la société CORIALIS ENGINEERS aux dépens.

La société CORIALIS ENGINEERS et M. Mohamed X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 5 et 10 juillet 2010.
L'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 21 juillet suivant.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 1er août 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CORIALIS ENGINEERS demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de juger la procédure de licenciement régulière et le licenciement fondé sur une faute grave, et de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires formées de ces chefs ;
- de le condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, date de leur versement ;
- de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'appelante indique que, si elle a cru, dans un premier temps, que la période d'essai de M. X... avait été régulièrement renouvelée, elle s'est...

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