Cour d'appel d'Angers, 5 mars 2013, 11/01648

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 mars 2013
Docket Number11/01648
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 Mars 2013


ARRÊT N
CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01648.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00572



APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
49300 CHOLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 005046 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SAS CAIB
Parc d'Activités du Cormier
Bd Cormier B. P. 61951
49319 CHOLET CEDEX

représentée par Maître André FOLLEN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 05 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Après qu'il ait travaillé en son sein en qualité d'intérimaire, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2003, la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (ci après, la société CAIB) a embauché M. Frédéric X... en qualité d'aide emballeur avec le statut ouvrier, niveau I échelon 3 coefficient 155 de la convention collective des Industries métallurgiques du Maine et Loire et ce, pour la période du 5 janvier au 27 août 2004. Par avenant du 28 juillet 2004, ce CDD a été prolongé du 28 août au 23 décembre 2004.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 15 décembre 2004 aux termes duquel M. X... était engagé pour exercer les mêmes fonctions d'aide emballeur, sans changement de classification. Dans le dernier état, le salaire brut mensuel de l'appelant s'établissait à 1 400 €.
Le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste lors de la visite d'embauche du 5 janvier 2004 et lors de la visite annuelle du 11 juillet 2005.

M. X... a été placé en arrêt de travail le 11 juillet 2006 pour un syndrome du canal carpien droit qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM de Cholet le 16 novembre 2006 avec consolidation sans séquelle fixée ultérieurement au 9 juillet 2007.

Lors de la visite de reprise du 11 janvier 2007, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise du travail au poste occupé en indiquant que le salarié devait " limiter les manutentions manuelles de charges > à 20 kgs pendant 3 mois " et en concluant : " A suivre si besoin sinon prochaine visite dans 24 mois. ".
M. X... a alors été affecté au poste " sortie centre d'usinage : ouvrant coulissant alu " où le poids des charges portées est inférieur à 4 kilogrammes.

A compter du 6 octobre 2008, M. Frédéric X... a été réaffecté au poste " emballage-dormants ", fonctions qui impliquent le port de charges d'un poids compris entre 6 et 18 kilogrammes. Il a été en congés payés du 13 au 16 octobre 2008 et a repris son poste " emballage-dormants " le 20 octobre suivant.
Le 28 octobre 2008, il a été reçu par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude temporaire en précisant que le salarié devait voir son médecin traitant pour un arrêt de travail.

M. X... a été placé en arrêt de travail du 28 octobre au 8 novembre 2008. Lors de la visite de reprise du 12 novembre suivant, le médecin du travail a indiqué qu'il était " apte à reprendre le travail à son poste en limitant les manutentions manuelles répétées de charges > à 20 kgs et les gestes répétés en force ou en flexion/ extension du poignet droit " et il a précisé : " Faire varier les tâches ".

Jusqu'au 9 décembre 2008, M. X... est resté au poste " emballage-dormants ". A cette date, il s'est rendu au service de médecine du travail et le médecin du travail a " constaté " qu'il était " apte à un poste aménagé (suite maladie professionnelle)- Pas de manutention manuelle répétée de charges > 20 kgs-Pas de travail en force des poignets. Apte pose accessoires, sortie de centre, par exemple. ".

Le 10 décembre 2008, le salarié a été affecté au poste " sortie centre d'usinage coulissants ". Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et il a repris le travail le 5 janvier 2009.

Le 19 février 2009, la CPAM de Cholet lui a notifié un refus de prise en charge, en tant que rechute de la maladie professionnelle du 11 juillet 2006, de la lésion " baisse de force de préhension canal carpien droit " déclarée le 19 décembre 2008.

Aux termes d'un certificat médical initial AT/ MP du 23 février 2009, M. Frédéric X... a été placé en arrêt de travail pour " traitement chirurgical de la compression du nerf cubital du coude droit ".
Lors de la visite de reprise du 18 mai 2009, le médecin du travail a indiqué qu'il pouvait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique pendant un mois renouvelable " à un poste sans manutention manuelle répétée de charges > à 15 kgs et sans travail en force des bras-OK pour préparation barrettage, pose accessoires, sortie centre usinage etc... A revoir avant la fin du mi-temps ".

Du 18 mai au 30 juillet 2009, M. X... a été affecté à des postes de " barrettage-coulissants ", " montage d'accessoires ", " frappe " et " divers ".

Le 29 juin 2009, la CPAM de Cholet a, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle le " syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude droit " (compression du nerf cubital du coude droit) déclaré le 20 janvier 2009 et son état a été consolidé au 31 juillet 2009 sans séquelles indemnisables.
Du 3 au 21 août 2009 il a été en congés payés et, le 24 août, il a repris son travail à temps plein au poste " barrettage coulissants ".

Lors de la visite " périodique " et de " reprise " du 3 septembre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Apte à reprendre le travail au poste préparation barrettes (mais ce poste ne serait que transitoire). Inapte aux postes nécessitant d'avoir les bras en l'air ou non en appui et nécessitant les manutentions manuelles de charges > 15 kgs. Faire les propositions de postes. A suivre. ".

Le 1er octobre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant intitulé " 1er avis " : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste :
- sans manutention manuelle de charges > 10 kgs,
- sans travail en force des mains et poignets
-sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui
Orienté vers AFPA pour bilan de compétences (via le DIF) devis en cours 1er avis ce jour. A revoir à l'issue de la décision prise. ".

Jusqu'au 2 octobre 2009, M. X... a été affecté à un poste " barrettage coulissants ". Du 5 au 9 octobre 2009, il a été en congés annuels. Le 6 octobre 2009, il a saisi la société CAIB d'une demande tendant à effectuer un bilan de compétences dans le cadre du DIF, laquelle fut accueillie le 20 octobre suivant.
Les 12 et 13 octobre 2009, M. X... a été affecté au poste " barrettage-coulissants " ; le 14 octobre, il a partagé son temps entre le poste " barrettage-coulissants " et le poste " nettoyage des chariots de profil " auquel il est resté exclusivement affecté jusqu'au 27 octobre 2009.

Le 22 octobre 2009, le médecin du travail a émis le second avis suivant : " Compte tenu de l'état de santé constaté ce jour, M. X... est apte à un poste :
- sans manutention manuelle de charges > 10 kgs,
- sans travail en force des mains et des poignets
-sans travail nécessitant que les coudes ne soient pas en appui
EP. faite le 16 septembre 2009 bilan de compétence.
Pas de poste aménagé ni (un mot incompréhensible) proposés par l'entreprise (courrier du 8 octobre 2009). ".

Après avoir été, par lettre du 27 octobre 2009, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant, M. Frédéric X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 12 novembre 2009.

Il a réalisé son bilan de compétences du 5 novembre au 23 décembre 2009.

Le 28 mai 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait :
- la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement moral dont il avait été victime de la part de l'employeur et des dommages et intérêts à hauteur de 21 000 € pour licenciement nul et de 20 000 € pour harcèlement moral ;
- en tout cas que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement d'une indemnité de 21 000 € pour licenciement injustifié ;
- le paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses " préjudices corporels, financiers et personnels " outre une indemnité de procédure de 2 000 €.

Par jugement du 7 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré M. Frédéric X... " irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses prétentions ", l'en a débouté et l'a condamné aux dépens.

M. Frédéric X... a régulièrement relevé appel général de ce jugement par déclaration formée au greffe le 27 juin 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au...

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