Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 14/00896

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00896
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00896.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 23 289
assurée : Mme Patricia X... épouse Y...

ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir



INTIMEE :

La Société METRO CASH & CARRY FRANCE
Chemin de la Foucaudière
72000 LE MANS

représentée par Maître RADOT, avocat substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Le 7 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu de Mme Patricia X... épouse Y..., salariée de la société Metro Cash and Carry France en qualité d'hôtesse de caisse, une déclaration de maladie professionnelle relative à une " épicondylite droite ".
Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d'un certificat médical initial établi le 29 août 2012 faisant état d'une " épicondylite droite avérée " " canal carpien à confirmer " " nerf cubital droit à confirmer " et prescrivant un arrêt de travail qui sera renouvelé à plusieurs reprises.

Après avoir procédé à une enquête et informé la société de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier, par courrier du 5 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a adressé à l'employeur une copie de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y....

Le 31 décembre 2012, la société Metro Cash and Carry France a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause.

Par lettre recommandée postée le 25 juillet 2013, la société Metro Cash and Carry France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 mars 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne rapporte pas la preuve que la maladie dont souffre la salariée est conforme à celle mentionnée au tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret du 1er août 2012,
- déclaré en conséquence inopposable à la société Metro Cash and Carry France la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y... le 29 août 2012.

Par lettre...

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