Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/00099

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00099
Date02 avril 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS


Chambre Sociale

ARRÊT N 202/ 13
CLM/ AT

ARRÊT DU 02 Avril 2013


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00099.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 133/ 09



APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
49100 ANGERS

présent, assisté de Monsieur Y... de la F. N. A. T. H.


INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE (C. M. S. A.)
3 rue Charles Lacretelle
49070 BEAUCOUZE

représentée par Madame Paméla C..., munie d'un pouvoir


A LA CAUSE :

MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

avisé, absent, sans observations écrites


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Pierre X..., cadre de l'entreprise Vilmorin à La Ménitré, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2007 ayant occasionné une entorse du genou droit, pris en charge au titre de la législation du travail le 27 septembre 2007.

Le 7 novembre 2007, un certificat médical prolonge les soins et fait état de nouvelles lésions, à savoir, une fracture du condyle interne, ce qui induit une procédure d'instruction au terme de laquelle la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a notifié à M. Pierre X... un accord de prise en charge de ses nouvelles lésions considérant qu'elles étaient en rapport avec l'accident du 14 août 2007.

Le 15 février 2008, un certificat médical de prolongation de soins a été délivré à M. Pierre X... faisant état de nouvelles lésions, à savoir, une rupture des deux ligaments croisés, ce qui induit l'ouverture d'une nouvelle instruction. Le 17 mars 2008, la caisse a notifié à M. Pierre X... un refus de prise en charge en considérant que ces nouvelles lésions étaient sans rapport avec l'accident du 14 août 2007.

Le 1er juillet 2008, un certificat médical initial relatif à une ostéotomie du genou droit a été délivré à M. Pierre X..., suivi d'un certificat final le 26 janvier 2009.

Le 29 juin 2009, la caisse a notifié à M. Pierre X... la consolidation sans séquelle, au 1er juillet 2008, de son état résultant de l'accident du travail du 14 août 2007, le médecin conseil ayant considéré les soins postérieurs au 1er juillet 2008 en rapport avec un précédent accident du travail du 5 janvier 1989, mais sans rapport avec celui du 14 août 2007.

Le 28 août 2009 M. Pierre X... a contesté cette décision devant le Tribunal des affaires sociales du Maine et Loire, lequel, par jugement du 13 septembre 2010, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours, a dit que la consolidation sans séquelles de son état ensuite de l'accident du travail du 14 août 2007 était acquise au 1er juillet 2008 et qu'en conséquence, les prestations servies postérieurement à cette date relevaient d'une rechute d'un accident du travail du 5 janvier 1989, ladite rechute n'ayant toutefois pas été déclarée.

M. Pierre X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présent cour a déclaré M. Pierre X... recevable en son appel et, avant dire droit sur la date de consolidation de son état ensuite de l'accident du travail du 14 août 2007 et sur la question...

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