Cour d'appel d'Angers, 1 octobre 2013, 11/02993

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 octobre 2013
Docket Number11/02993
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013


ARRÊT N
AD/ GL

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02993.


Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00756



APPELANTE :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU
1 Place Molière
49100 ANGERS

représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS et en présence de Monsieur X..., représentant la C. F. C. M. A.



INTIME :

Monsieur Michel Y...
...
49500 STE GEMMES D'ANDIGNE

comparant, assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier MJ110085



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne Dufau, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame PINEL, greffier



ARRÊT :
prononcé le 01 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de Crédit Mutuel d'Anjou (ci-après le CMA) a engagé M. Michel Y... par contrat à durée indéterminée en octobre 1980. Dans le dernier état de son activité celui-ci occupait I'emploi d'expert clientèle sur Ie marché des particuliers et il exerçait la fonction de conseiller patrimonial au sein de la Caisse de crédit Mutuel de Segré. Il avait Ie statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 030, 07 ¿ sur 13 mois, soit 39 390, 96 ¿ par an.

M. Y... bénéficiait d'une subdélégation permanente, limitée aux seuls crédits particuliers, I'autorisant notamment à signer tous actes de prêts et ouvertures de crédits.

Le 1er août 2007, M. Y... a sollicité et obtenu de son employeur un congé de création d'entreprise pour un an, qui a été renouvelé Ie 1er août 2008, jusqu'au 31 juillet 2009.

Dans ce cadre il s'est associé avec M. Z..., qu'il connaissait s'agissant d'un de ses clients à l'agence de Segré, dans Ie but d'acquérir une agence immobilière, ce à compter du 29 juin 2007. M. Y... a cédé ses parts Ie 6 juin 2008.

Le 13 janvier 2009, M. Y... a demandé à être réemployé par le CMA à I'issue de son congé, Ie 31 juillet 2009.

Le 25 mars 2009, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril 2009, au cours duquel il a été assisté par M. Landry, délégué du personnel.

M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 2009, dont il a signé l'accusé de réception le 7 mai 2009.

Conformément à l'article 17 de la convention collective du CMA, M. Y... a saisi le conseil de discipline qui a rendu un avis de partage de voix le 30 juin 2009, 4 voix étant défavorables à la sanction, et 4 autres, favorables.

M. Y... a saisi le 26 octobre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Il a demandé la condamnation du CMA à lui payer :
-26 950 ¿, incidence congés payés incluse, à titre de rappel de salaire pour la période allant de mai à décembre 2009,
-10 500 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
-84 000 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-288 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CMA a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 7500 ¿ en remboursement d'un prêt consenti à taux nul, celle de 10 000 ¿ pour procédure abusive, et la somme de 5000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 novembre 2011, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :

Dit que Ie licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU à payer à M. Y... :
- une somme de 72 216, 76 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme de 9 847, 74 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
- une somme de 83 705, 78 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- une somme de 18 054, 19 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2009 à décembre 2009, incidence congés payés incluse,
- une somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU une somme de 7 500 ¿,

Ordonne Ie remboursement par Ia CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... du jour de son licenciement au présent jugement, dans une limite de 6 mois d'indemnités,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle I'exécution provisoire de droit prévue par l'article R 1454-28 du code du travail,

Précise que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. Y... est de 3 282, 58 ¿ brut,

Déboute les parties de leurs autres prétentions,

Condamne la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes d'Angers a considéré que faute de respecter les garanties de fond prévues par la convention collective applicable au contrat de travail de M. Y..., le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

Le CMA a régulièrement formé appel de cette décision, par lettre postée le 8 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU (le CMA) demande à la cour :

- d'infirmer Ie jugement entrepris du chef du licenciement,

- de débouter M. Y... de I'intégralité de ses demandes,

- de confirmer Ie jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser au Crédit Mutuel d'Anjou la somme de 7 500 ¿ en remboursement du prêt qui lui a été consenti,

- de...

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