Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 11/01899

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/01899
Date14 janvier 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
AD/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01899.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00207


ARRÊT DU 14 Janvier 2014


APPELANTE :

Madame Véronique X...exerçant sous l'enseigne ...
...
53240 ANDOUILLE

présente, assistée de Maître GUYOT, avocat substituant Maître André LAIGNEAU, avocat au barreau de LAVAL



INTIMEE :

Mademoiselle Morgane Z...
...22100 SAINT HELEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000895 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseillerl

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Véronique X...exerce une activité d'agent immobilier sous l'enseigne " ..." à Andouillé, en Mayenne.

Elle a embauché Melle Morgane Z... en qualité de " négociatrice débutante " pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, suivant contrat de professionnalisation du 7 août 2008 et convention de professionnalisation du 1er août 2008.

Le 17 août 2009, Mme X...a conclu avec Melle Z... un contrat à durée indéterminée, pour les fonctions de négociateur immobilier exclusif VRP non cadre, prenant effet au 1er septembre 2009.

Suivant courrier du 19 février 2010, remis en main propre le même jour à Mme X..., Melle Z... a présenté sa démission, avec préavis d'un mois expirant le 19 mars 2010.

Le 25 août 2010, Melle Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975 et celles de la convention collective nationale de l'immobilier et de son avenant no31 du 15 juin 2006.

Par jugement du 8 juillet 2011l e conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

" Condamne Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." à payer à Mademoiselle Morgane Z... les sommes suivantes :

-1 348, 96 ¿ à titre de rappel de salaires,
-1 876, 99 ¿ à titre de rappel de 13 ème mois pour les années 2008, 2009 et 2010,
-500 ¿ en réparation de son préjudice financier,
-700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 1540 ¿ ;
Déboute Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." de ses demandes ;
Condamne Madame X..., exerçant sous l'enseigne " ..." aux entiers dépens. ".

Mme X...a relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 22 juillet 2011 et l'affaire a été fixée au 7 janvier 2013 puis, après avoir été renvoyée au 8 avril 2013 et au 4 novembre 2013 elle a été plaidée à cette dernière date.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 22 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2011par le conseil de prud'hommes de Laval, de débouter Melle Morgane Z... de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

S'agissant de la demande de rappel de salaire, Mme X...relève que Melle Z... ne conteste pas devant la cour que l'activité de son employeur soit exclusivement celle d'agent immobilier et qu'elle admet que, dès lors, l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sur lequel elle fondait initialement sa demande, et qui...

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