Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07/01593

Appeal Number97
Date11 mars 2008
Docket Number07/01593
CourtCourt of Appeal of Agen (France)












ARRÊT DU
11 MARS 2008

CA / NC

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R. G. 07 / 01593
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Gérard X


C /

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE


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ARRÊT no 97



COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Gérard X
né le 23 juillet 1939 à BORDEAUX (33000)



Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP RUMEAU & ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX)


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 20 juin 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 16 mars 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 01595

d'une part,

ET :


CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE
80, Avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Mme Annie Z... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial


DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,



A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 février 2008, sur rapport de Chantal AUBER, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Christophe STRAUDO et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* *
*


- FAITS ET PROCÉDURE :

Gérard X..., né le 23 juillet 1939, s'est vu notifier, par courrier de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie " CRAM " d'Aquitaine du 27 février 2003, l'attribution de sa retraite à compter du 1er janvier 2003.

Gérard X... a saisi la commission de recours amiable de cet organisme pour voir fixer le point de départ de sa retraite au 19 avril 1999, date à laquelle il indiquait avoir déposé une demande de retraite. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE qui, par jugement du 17 décembre 2004, l'en a débouté et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2004.

Sur appel de Gérard X..., la Cour d'Appel de BORDEAUX, par arrêt du 16 mars 2006, a confirmé ce jugement.

Sur le pourvoi formé par Gérard X..., la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 2007, a cassé et annulé en toutes dispositions cet arrêt en énonçant les motifs suivants :

" Vu l'article L 161-17 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignements, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;
(...)
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et notamment renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; "

La Cour de Cassation a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour. Elle a...

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