Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015, 13/02747

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 mai 2015
Docket Number13/02747
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02747.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2013, enregistrée sous le no 21200626

ARRÊT DU 12 Mai 2015

APPELANTE :

Madame Emilia X... épouse Y...
...
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

comparante-assistée de Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

INTIMEES :

LA SNC LIDL
35 rue Charles PEGUY
BP 32
67039 STRASBOURG

représentée par Maître MICHELET, avocat substituant Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES

représentée par Monsieur GOUON, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 octobre 2009, la SNC LIDL a établi une déclaration d'accident du travail de laquelle il résulte que, le 26 octobre 2009 à 12 h 30, alors qu'elle travaillait ce jour là de 8 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h, à l'intérieur de la surface de vente du magasin LIDL de Saint-Sébastien sur Loire (44), Mme Emilia X... épouse Y..., employée en son sein en qualité de chef de magasin, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " En mettant un carton de poste à soudure dans une table NFood, le carton a glissé et a heurté mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur sur le moment. ".
Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2009 par le Dr Benoît A..., médecin du service des urgences des Nouvelles Cliniques Nantaises, diagnostiquant : une " douleur de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle sur les tendons du biceps et sous épineux. Suspicion atteinte capsule articulaire. ".

Par décision du 3 novembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (ci-après : la CPAM de Loire Atlantique) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L'état de santé de Mme Emilia Y... a été déclaré consolidé au 15 juin 2010 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 15 %.

Le 6 janvier 2011, la CPAM de Loire Atlantique a réceptionné un certificat médical de rechute faisant état d'une douleur à l'épaule droite. Par décision du 16 mars 2011, elle a pris cette rechute en charge au titre des risques professionnels.

Par requête parvenue au secrétariat le 22 avril 2011, Mme Emilia Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 19 octobre 2012, cette juridiction a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, motif pris de ce que Mme Emilia Y... exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Nantes, renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.

Par jugement du 25 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que Mme Emilia Y... était substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction, ce tribunal a rejeté toutes ses prétentions et déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de Loire Atlantique.

Mme Emilia Y... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 4 octobre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 24 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Emilia X... épouse Y... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de la SNC LIDL ;
- condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
¿ 60 000 ¿ en réparation de son préjudice de douleur,
¿ 40 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
¿ 200 ¿ pour dépassement forfaitaire d'honoraires au titre de l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2011,
¿ 20 000 ¿ pour " non-respect des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect de l'article L. 4141-1 du code du travail,
¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect de l'article L. 4321-1 du code du travail,
¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect des articles R. 4541-3, 4541-5 et 4541-1-9 du code du travail ",
¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la majoration de la rente qui lui est servie ;
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts " de droit " à compter de la décision à intervenir et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la SNC LIDL ;
- de condamner cette dernière aux dépens.

Mme Emilia Y... fait valoir en substance que :

- les circonstances de...

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