Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2008, 06/11018

Docket Number06/11018
Date01 avril 2008
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /






Rôle No 06 / 11018



Nicole X
Nadège X... épouse Y


C /

Davis Z
CAISSE DE COMPENSATION DE MONACO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE CIMA










Grosse délivrée
le :
à :






réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 598.


APPELANTES

Madame Nicole X
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa petite-fille Luna X...
demeurant ...-94600 CHOISY LE ROI
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Nadège X... épouse Y...
demeurant ...-94510 LA QUEUE EN BRIE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMES

Monsieur Davis Z...
né le 08 Novembre 1971 à ISTAMBUL / TURQUIE (99), demeurant ...-98000 MONACO
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, la SCP T. GIORGIO J. MOREL O. DE FASSIO, avocats au barreau de NICE

CAISSE DE COMPENSATION DE MONACO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
assignée,11 Rue Louis Notari-98000 MONACO
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
assignée, Boulevard Mitterrand-91034 EVRY CEDEX
défaillante

SOCIETE MONCEAU GENERALE ASSURANCES venant aux droits de la SOCIETE CIMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité,1 Avenue des Cités Unies d'Europe-41100 VENDOME
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE











COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.



ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

























E X P O S É D U L I T I G E


Feue Karine X... a été victime, le 4 novembre 1995 à CAP-D'AIL (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée, dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Davis Z..., assuré auprès de la société CIMA, aux droits de laquelle intervient désormais la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES ; s'étant suicidée le 3 mars 2002, sa mère Mme Nicole A... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de tutrice de sa petite-fille Luna X..., et sa s œ ur Mme Nadège X... épouse Y... ont assigné M. Davis Z... et la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES en réparation de leurs préjudices personnels.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

-Écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

-Dit que le décès de Karine X..., le 3 mars 2002, est la conséquence directe et certaine de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 novembre 1995,

-Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de NICE du 10 juin 1997 ayant déclaré M. Davis Z... seul et entier responsable du dit accident,

-Condamné solidairement M. Davis Z... et la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, venant aux droits de la société CIMA, à verser :

-à Mme Nicole A... épouse X... : à titre personnel la somme de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 5. 000 € au titre des frais de funérailles, en sa qualité de tutrice légale de l'enfant mineure Laura X..., la somme de 20. 000 € au titre du préjudice moral et celle de 65. 551 € au titre du préjudice économique,

-à Mme Nadège X... épouse Y... : la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-à Mmes Nicole A... épouse X... et Nadège X... épouse Y... : une indemnité globale de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),

-Dit qu'en application de l'article 453, alinéa 2 du Code civil, Mme Nicole A... épouse X..., ès-qualités, devra déposer, dans le mois de leur réception, le montant des indemnités allouées à l'enfant Luna X... sur un compte ouvert au nom de cette mineure et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds pupillaires,

-Déclaré sa décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) de l'Essonne et à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX à Monaco.

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de la moitié des condamnations ci-dessus prononcées,

-Condamné solidairement M. Devis Z... et la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux entiers dépens.

Mme Nicole A... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de tutrice de sa petite-fille Luna X... et Mme Nadège X... épouse Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2006.







Vu les conclusions de la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES en date du 31 août 2007.

Vu les conclusions de Mme Nicole A... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de tutrice de sa petite-fille Luna X... et de Mme Nadège X... épouse Y... en date du 8 octobre 2007.

Vu les conclusions de M. Davis Z... en date du 10 octobre 2007.

Vu l'assignation de la CAISSE DE COMPENSATION...

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