Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 13/02605

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 juin 2015
Docket Number13/02605
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02605.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00202


ARRÊT DU 30 Juin 2015


APPELANTE :

LA SA LES CARS BLEUS
221 Impasse de la Fosse
ZI des Perroins
53100 MAYENNE

représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS



INTIME :

Monsieur Jean François X...
...
61700 AVRILLY

comparant-assisté de M. Roger Y..., délégué syndical ouvrier


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La société Les Cars Bleus exerce une activité de transport routier de voyageurs. Dans ses rapports avec ses salariés, elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

M. Jean-François X... est employé au sein de cette entreprise en tant que conducteur de car depuis vingt et un ans et dix mois (cf bulletin de salaire du mois de février 2015 mentionnant une ancienneté de 21 ans et 6 mois).

Le 22 octobre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de congés payés au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait le paiement de la somme de 6886, 23 ¿ à titre de rappel de congés payés du chef des années 2007 à 2012 outre 688, 62 ¿ de congés payés afférents.

Par jugement du 10 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- déduction faite de la somme de 875, 27 ¿ réglée en cours d'instance au titre de l'indemnité de fractionnement, condamné la société Les Cars Bleus à payer à M. Jean-François X... la somme de 6 010, 96 ¿ à titre de rappel d'indemnité de congés payés outre 688, 62 ¿ de congés payés afférents ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil a fixée à 1 855 ¿ ;
- condamné la société Les Cars Bleus à payer à M. Jean-François X... la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Les Cars Bleus a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe le 8 octobre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Les Cars Bleus demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer M. Jean-François X... mal fondé en ses demandes et de l'en débouter ;
- de le condamner à lui restituer la somme de 5 172, 61 ¿ nets perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement et à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.

L'employeur fait valoir en substance que :

- l'indemnité de congés payés représente un dixième du salaire total perçu par le salarié au cours de la période de référence ;
- doivent être inclues dans ce salaire de référence les majorations pour heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit perçues pendant la période de référence ainsi que les primes et commissions liées à l'activité de l'entreprise ou à la production du salarié ;
- par contre, sont exclues de cette assiette les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année ainsi que celles correspondant à des sujétions particulières liées à l'activité et versées de manière extrêmement ponctuelle ;
- sont notamment visées par cette exclusion les primes et indemnités versées correspondant à un risque ou à une gêne occasionnelle ou à une sujétion qui cesse notamment pendant les périodes de congés ou d'arrêt de travail ;
- il en est ainsi notamment des indemnités représentatives de frais dès lors qu'elles ont la nature d'un élément de salaire, qu'elles ne sont pas destinées à couvrir des frais réellement exposés (par opposition aux indemnités de voyage réelles) ;
- de par leur nature, un certain nombre de sommes entrant dans la rémunération de M. Jean-François X... ne peuvent pas entrer dans l'assiette des congés payés ;
- il en est ainsi des indemnités dites de coupures extérieures correspondant à des périodes pendant lesquelles ponctuellement le salarié doit attendre en disposant de temps libre entre deux trajets d'un groupe se trouvant dans un car ; des sommes versées au titre des " RJ " c'est-à-dire de repos journalier ou " GV " c'est-à-dire de l'indemnité versée en cas de voyage à l'étranger, cette indemnité n'étant pas même prévue dans la convention collective ; des primes dites " prime de dimanche " qui ne présentent aucun caractère de constance ;
- le calcul du salarié est donc erroné et sa demande en paiement non fondée ;
- accueillir son raisonnement reviendrait à régler les congés payés sur la base de sommes qui, pour certains mois, n'étaient pas attribuées de sorte qu'il bénéficierait d'une assiette de congés payés supérieure à la moyenne de sa rémunération ;
- depuis 2013, il impose les trois semaines de congés payés d'affilée au cours de l'été de sorte qu'il n'y a plus lieu à fractionnement.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-François X... demande à la cour de :

- juger que le calcul de son indemnité de congés payés doit être fait, tant pour l'application de la règle du dixième que pour l'application de la règle du maintien du salaire en prenant sa rémunération totale brute incluant sa rémunération variable à l'exclusion du treizième mois ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de procédure de 700 ¿ ;
- après actualisation, de porter à 8 064, 70 ¿ bruts la somme due à titre de rappel d'indemnités de congés payés outre 806, 47 ¿ de congés payés afférents ;
- de porter à 1 664, 34 ¿ (1 513, 04 ¿ + 151, 30 ¿) la somme due à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la privation des congés de fractionnement ;
- de condamner la société Les Cars Bleus à lui verser ces sommes après déduction de celles déjà payées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail outre une indemnité de procédure de 700 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens.

Le salarié fait valoir en substance que :

- en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité légale de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
- l'employeur se doit en fin de période de prise de congés de faire la comparaison entre les deux méthodes de calcul pour vérifier que le salarié a bien été indemnisé selon la méthode qui était pour lui la plus avantageuse ;
- sa rémunération comporte une partie fixe et une part variable ;
- seul le treizième mois doit être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; tous les autres éléments de la part variable doivent y entrer en ce qu'ils rémunèrent les sujétions générales liées à son activité de conducteur grand tourisme, en ce que ces sujétions sont prévues par les textes applicables, concernent l'ensemble des conducteurs grand tourisme, que ces primes ne rémunèrent pas à la fois les périodes de travail et de congés, qu'elles sont directement liées à la nature de son activité quotidienne de conducteur et ne compensent pas un risque exceptionnel ou un inconvénient inhabituel ;
- toutes les primes prévues par la convention collective nationale des transports routiers qu'il a perçues doivent être inclues dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés car elles sont toutes versées en contrepartie du travail, elles revêtent un caractère de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l'employeur, elles ne représentent pas le remboursement de frais, elles ne rémunèrent pas un risque exceptionnel, elles n'indemnisent pas déjà la période de congés ;
- les tableaux comparatifs qu'il a établis démontrent que la règle du dixième lui est plus favorable ;
- la société Les Cars Bleus soutient que, pour déterminer le montant de l'indemnité de...

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