Cour d'appel d'Agen, du 29 avril 2003, 01/272

Date29 avril 2003
Docket Number01/272
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 29 Avril 2003 ------------------------- N.R/M.F.B
Daniel X... C/ B P T P RG N : 01/00272 - A X X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Février 2001 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47 Rue Alsace Lorraine BP 611 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE
Daniel X... est titulaire d'un compte depuis janvier 1996 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES.
Cette dernière lui a consenti des avances de trésorerie garanties par des bordereaux de cession DAILLY.
Ce crédit lui a été accordé sous réserve que son compte ne fonctionne qu'en ligne créditrice, conformément à une lette adressée au titulaire du compte le 14 avril 1998.
Le compte de Daniel X... a présenté un solde débiteur d'un montant de 32.664F, outre un encours de débit différé de 41.211F, et la BPTP a mis son client en demeure de régulariser la situation par correspondance du 14 août 1998.
N'ayant pas reçu de réponse, la BPTP lui a adressé une seconde lettre le 28 décembre 1998.
Des engagements de règlements en début d'année 1999 n'ont pas été suivis d'effet, le solde débiteur de ce compte au 15 juin 1999 a été porté à la somme de 315.277,65F
Le 14 février 2000, la BPTP a fait assigner Daniel X... pour le voir condamné avec exécution provisoire au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998, ainsi qu'à la somme de 20.000F à titre de dommages et intérêts, et 20.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 14 février 2001, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- condamné Daniel X... à payer à la BPTP la somme de 315.277,65F outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998,
- ordonné l'exécution provisoire
- l'a condamné à payer à la BPTP la somme de 4.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens,
- débouté la BPTP du surplus de ses demandes.
Le 6 mars 2001 Daniel X... a relevé appel de cette décision.
Le 11 décembre 2001, Daniel X... a cité directement devant le tribunal correctionnel de Toulouse les dirigeants de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES pour demander leur condamnation pour délit d'usure et délit de non mention du taux effectif global.
Par jugement du 6 mai 2002, après plusieurs reports, le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Daniel X... fait valoir que son compte n'était pas un compte commercial mais un compte personnel puisqu'il a procédé à des retraits à caractère privé, qu'aucune convention de compte courant n'a été soumise à sa signature, qu'il n'existe aucune condition générale d'ouverture de compte contractuelle entre la banque et lui, que seul un tel document est de nature à fixer le coût du crédit entre...

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