Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 13/03266

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 février 2016
Docket Number13/03266
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03266.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00291


ARRÊT DU 16 Février 2016


APPELANTE :

LA SARL X...
120 Avenue François Chancel
72000 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20121001



INTIME :

Monsieur Daniel Y...
...
72100 LE MANS

représenté par Maître Françoise BELLIARD, avocat au barreau du MANS
AJ PROVISOIRE accordée à l'audience du 16 février 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel payé à la vacation en date du 1er avril 2001 la société X..., qui a pour activité la gestion et le commerce d'articles de Pompes Funèbres, a embauché M. Daniel Y... en qualité de vacataire porteur moyennant une rémunération fixe à la vacation basée sur 170 francs bruts pour une sépulture départ agence et retour agence.

Ce contrat sera " entrecoupé " par deux contrats " à durée déterminée à temps complet " des 23 mars (16 mars au 1er avril) puis 11 mars 2008 (11 au 13 mars) pour accroissement temporaire d'activité en qualité d'ouvrier manoeuvre travaux de marbrerie funéraire en équipe et porteur.

M. Y... a bénéficié d'un régime de curatelle renforcée confiée à l'Udaf le 9 avril 1996, ce qui a été porté à la connaissance de l'employeur par l'Udaf en juillet 2002, cette mesure ayant été levée le 15 avril 2009.

La relation de travail entre les parties a cessé, de fait, en fin d'année 2011 sans que M. Y... fasse l'objet d'un licenciement ensuite du courrier recommandé que lui a adressé son employeur le 7 décembre 2011 lui indiquant qu'ensuite d'une altercation qu'il avait eu avec une de ses collègues en présence de témoins, il " suspendait son contrat de vacations ".

Le 5 juin 2012 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demande en paiement de rappel de salaire après requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de diverses sommes en conséquence de sa rupture irrégulière et injustifiée.

Par jugement en date du 20 novembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée et à temps plein,
- a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée,
- a dit que les demandes salariales de M. Y... antérieures au 5 juin 2007étaient prescrites,
- a condamné la société X... à verser à M...

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