Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015, 13/00447

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 mars 2015
Docket Number13/00447
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 103

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00447

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00259


ARRÊT DU 10 Mars 2015


APPELANTE :

Madame Sylvie X...
...
49000 ANGERS

comparante-assistée de Maître Emmanuel CAPUS de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'Association AAPEI, représentée par son Directeur Général Monsieur Olivier Y...
114 rue de la Chalouère
49100 ANGERS

comparante-assistée de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 10 Mars 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE,

L'association angevine de parents d'enfants en situation de handicap, ci-après dénommée AAPEI et aujourd'hui Handicap Anjou, est une association à but non lucratif qui a pour mission d'assurer la défense des intérêts généraux des enfants en situation de handicap et de leurs familles, d'apporter à ces familles l'appui moral et matériel indispensable et de gérer les établissements placés sous sa responsabilité.

Elle emploie plus de 200 salariés et gère une dizaine d'établissements et elle est soumise, dans ses relations avec son personnel, à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'AAPEI a embauché madame Sylvie X..., suivant contrat à durée déterminée, à compter du 23 octobre 1980, en qualité de comptable, en remplacement de deux salariées et les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 24 juin 1982.

A partir du 1er avril 1985, madame X... a été promue au poste de comptable 1ère classe et, à compter du 1er janvier 1989, au poste de chef comptable, coefficient 500 ; elle a bénéficié du coefficient 635 à compter du 1er décembre 1990

Par avenant au contrat de travail en date du 4 mai 2001 elle a été promue cadre de classe II, indice 839, 30 et, en son dernier état, elle occupait la fonction de chef comptable 2eme classe, position cadre, échelon 8, coefficient 931, 7 avec un salaire brut mensuel de 3 540, 66 ¿ pour 151, 67 heures.

Madame X... a été mise en arrêt de travail le 1er mars 2010.

Elle n'a jamais repris le travail et, après s'être vu notifié un avertissement le 19 juillet 2010 ensuite d'un contrôle URSSAF, elle a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.

Arguant de la nullité de son licenciement ou, à défaut, de son caractère injustifié et soutenant qu'il lui était dû des heures supplémentaires, après avoir saisi la formation de référé, le 25 mai 2011 madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités subséquentes.

Par jugement en date du 23 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :

- a débouté madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné l'association AAPEI à verser à madame X... la somme de 2748, 02 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 274, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents,
- a débouté madame X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés et de ses demandes de dommages et intérêts réparant le préjudice subi,
- a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 540, 66 ¿ et dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes,
- a condamné l'association AAPEI à a verser à madame X... la somme de 1 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par courrier recommandé de son conseil reçu au greffe le 11 février 2013 madame X... a relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 12 janvier 2015 et à l'audience madame X... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et :

- de condamner l'association Handicap Anjou, venant aux droits de l'Association AAPEI, à lui payer la somme de 127 465, 00 ¿ à titre principal à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-d'annuler l'avertissement injustifié en date du 19 juillet 2010,
- de condamner l'association à lui verser les sommes de 3 165, 38 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, 316, 54 ¿ à titre de congés payés y afférents, 21 244 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1 275, 42 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés-article 22 CNN applicable-,
- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes, le paiement des intérêts de retard et l'anatocisme,
- de condamner l'association au paiement de la somme de 3 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :

- sur les heures supplémentaires : qu'elle a régulièrement effectué des heures supplémentaires en nombre abondant et que, si certaines de ces heures ont pu être récupérées, la plupart ne l'ont jamais été et n'ont pas été payées ainsi que cela ressort de l'examen de ses bulletins de paie qui sont très clairs sur ce point et ne mentionnent ni heures supplémentaires, ni heures de récupération ; qu'elle verse au débat les relevés d'heures théoriques qui correspondent aux heures qui lui ont été payées et, également, les relevés d'heures réels qu'elle soumettait à son employeur et que ses demandes, confortées par des témoignages, sont particulièrement précises ; que compte tenu de la lourdeur de sa charge de travail-équipe de 5 techniciennes qualifiées pour gérer 14 établissements et près de 300 salariés-elle travaillait fréquemment les samedi et terminait souvent tard soir ;

- sur l'indemnité pour travail dissimulé : que c'est de façon délibérée que son employeur n'a pas mentionné l'intégralité des heures réalisées sur ses bulletins de salaire alors qu'il ne pouvait ignorer que l'ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association ne pouvait s'inscrire dans le cadre de la durée légale du travail et que toutes les heures supplémentaires accomplies par elle ont été rendues nécessaires par les tâches confiées et l'obligation de les réaliser ; que d'ailleurs le fait pour l'association de prétendre qu'elle ne pouvait trouver de remplaçant en-dessous d'un salaire net de 7 000 ¿ brut fait bien la preuve qu'elle avait parfaitement conscience que le salaire qui était lui versé ne correspondait pas à la prestation de travail réelle et aux contraintes qu'elle exigeait d'elle de sorte que cela démontre, s'il en était besoin, le caractère intentionnel de l'absence de la mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ;

- sur l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté : que l'article 22 de la convention collective applicable prévoit « le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours » et qu'il résulte des pièces produites qu'elle a été privée du bénéfice de 6 jours de congés d'ancienneté en 2006 soit 42 heures et de 2, 5 jours de congés payés d'ancienneté en 2007 soit 18 heures, l'association ne lui ayant jamais permis de poser ses congés compte-tenu de la charge de travail qu'elle lui imposait ;

- sur l'avertissement du 19 juillet 2010 : qu'il lui a été délivré alors qu'elle était en arrêt maladie depuis plus de quatre mois et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire en trente ans de carrière ; que cet avertissement est parfaitement fantaisiste et injustifié et que cela est si vrai que, dès le lendemain, par lettre en date du 20 juillet, l'association lui a indiqué que son poste...

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