Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 11/00123

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00123
Date04 septembre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00123.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09. 083


ARRÊT DU 04 Septembre 2012


APPELANT :

INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION D'ÉDUCATEURS (I. R. F. E), pris en la personne de son association gestion, l'ARFOSSE
Rue du Buisson
87170 ISLE

représenté par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
(No du dossier MG/ 09. 24)


INTIMEES :

Madame Nadine X...épouse Y...
...
49520 COMBREE

présente, assistée de Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 12900561)


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 09

représentée par Monsieur Laurent MERIT, muni d'un pouvoir


MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A. I. F.)
200 Avenue Salvador Allendé
TSA 55113
79060 NIORT CEDEX 9

représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
(No du dossier MG/ 09. 24)

A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antennes de Rennes
CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

En 1996, alors qu'elle était au chômage, Mme Nadine X...épouse Y...a débuté, au sein de l'Institut régional de formation d'éducateurs (ci-après : l'I. R. F. E), une formation de moniteur-éducateur (promotion 1996-1998) comportant 950 heures de formation théorique et technique, et sept mois de formation clinique.

Dans le cadre de ce cursus de formation professionnelle, aux termes d'une convention de stage signée le 10 avril 1997 entre l'I. R. F. E et le directeur de l'établissement " Hêtre " situé à Sorges, Mme Y...a été affectée en qualité de stagiaire dans ce lieu de vie du 12 mai au 4 juillet 1997, puis du 1er septembre 1997 au 16 janvier 1998. Elle était rémunérée par l'ASSEDIC au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Le 11 septembre 1997, l'I. R. F. E a souscrit une déclaration d'accident du travail de laquelle il ressort que, le 10 septembre 1997 à 22 heures, à la fin de sa journée de travail au lieu de vie " Hêtre ", en allant du bâtiment principal au parking, Mme Y...a " trébuché sur le bord de la terrasse, a perdu l'équilibre, est tombée sur le couvercle d'une citerne d'eau enterrée " et a chuté dans cette citerne d'une profondeur de 3, 50 mètres et contenant 60 cm d'eau. Cette déclaration mentionne encore que l'accident a été constaté le soir même par les personnes présentes sur le lieu de stage, que la victime a été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de Périgueux où ont été constatées des fractures multiples au niveau de la jambe et de la cheville droites, que l'I. R. F. E a été informé de cet accident le lendemain par l'établissement " Hêtre ".


Par courrier du 30 septembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a informé Mme Nadine Y...de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a considéré l'état de Mme Y...consolidé au 28 août 1998 avec un taux d'incapacité permanente de 20 % tenant à une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne de la cheville droite associée à des séquelles douloureuses importantes de cette cheville.

Une rechute, déclarée le 9 décembre 1998 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé de son conseil du 31 juillet 2000, Mme Nadine Y...a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'I. R. F. E, et elle a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à cette fin.

Une réunion a été fixée le 11 avril 2001 à 9h30 au siège de la CPAM de Limoges à l'issue de laquelle, selon les indications concordantes fournies par Mme Y...et l'I. R. F. E sur ce point, il a été convenu d'une seconde réunion après échange de documents. Par courrier du 17 mai 2001, le conseil de la victime a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne des pièces communiquées par sa cliente, avec indication qu'elles avaient été transmises à l'I. R. F. E.
La seconde réunion prévue n'a jamais eu lieu et aucun procès-verbal d'accord, de désaccord ou de carence n'a été dressé.

Ensuite de la rechute du 9 décembre 1998, l'état de Mme Y...a été déclaré consolidé au 30 juin 2004.

Une nouvelle rechute du 12 septembre 2006 a donné lieu à une décision de consolidation au 30 juin 2009, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 40 % à compter du 1er juillet 2009 et attribution d'une rente annuelle de 2 981, 77 €.

Entre temps, par requête du 24 février 2009, postée le lendemain, Mme Nadine Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'I. R. F. E au titre de l'accident du travail survenu le 10 septembre 1997.

Par jugement du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'I. R. F. E et tirées, d'une part, de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article L. 452-4 du même code, et déclaré la demande de Mme Y...recevable ;
- déclaré opposable à l'I. R. F. E la décision de prise en charge de l'accident en cause au titre de la législation professionnelle, à l'exception des conséquences de la rechute du 9 décembre 1998 déclarées inopposables à l'employeur ;
- dit que cet accident survenu le 10 septembre 1997 est dû à la faute inexcusable de l'établissement " Lieu de vie Hêtre " à Sorges ;
- déclaré l'I. R. F. E, en sa qualité d'employeur, responsable des conséquences de cette faute inexcusable ;
- fixé au maximum la majoration de la rente " accident du travail " servie à l'assurée victime ;
- avant dire droit sur l'évaluation des dommages à caractère personnel, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de Maine et Loire ;


- fixé à la somme de 8 000 € la provision due à Mme Nadine Y..., à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que cette provision serait avancée par la CPAM de Maine et Loire qui pourrait la recouvrer contre l'I. R. F. E ;

- condamné ce dernier à payer à Mme Nadine Y...une indemnité de procédure de 1 500 € ;
- sursis sur la demande formée de ce chef par la CPAM de Maine et Loire ;
- " rejeté toutes autres demandes ".

Mme Nadine Y...et la CPAM de Maine et Loire ont reçu notification de ce jugement le 22 décembre 2010, tandis que l'I. R. F. E en a reçu notification le 29 décembre suivant.

Il en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 17 janvier 2011.
La Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après : la MAIF), assureur de l'I. R. F. E, a déclaré intervenir volontairement à l'instance aux termes d'écritures enregistrées au greffe le 25 février 2011, l'employeur déposant, à la même date, des conclusions au soutien de son recours.

L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2011.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 janvier 2012 lors de laquelle le renvoi a été accordé pour le 22 mai 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières écritures enregistrées au greffe le 16 avril 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, de leurs explications orales développées pour la première fois à l'audience ayant donné lieu à la note en délibéré du 4 juin 2012, dûment autorisée, l'Institut régional de formation d'éducateurs (l'I. R. F. E), prise en la personne de son association gestion, l'ARFOSSE, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) demandent à la cour :

A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 9 décembre 1998, cette inopposabilité s'imposant puisque la CPAM de Maine et Loire a failli à son obligation d'information de ce chef en ce qu'elle ne lui a pas adressé le double de la demande de reconnaissance de la rechute ;
- de recevoir la MAIF en son intervention volontaire ;
- de déclarer les demandes de Mme Y...irrecevables, motif pris, d'une part, de " l'absence de décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable " et du fait que, par analogie avec les dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cette absence de décision doit être considéré comme un rejet implicite de la demande, d'autre part, de la prescription biennale édictée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, et au motif que la victime aurait dû, en tout état de cause, en application de l'article 2226 du code civil, agir au plus tard...

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