Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 12/02411

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/02411
Date19 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02411

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ 00241


ARRÊT DU 19 Janvier 2016


APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...
...
72540 VALLON SUR GEE

comparant-assisté de Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS



INTIMEE :

La SARL REMORQUES Y...
3 rue des Prés
89170 ST FARGEAU

représentée par Maître Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE
en présence de Monsieur Y..., gérant de la Sarl



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT :
du 19 Janvier 2016, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Jean-Jacques X... a été embauché le 1er septembre 2000 par la société Remorques Y... en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des ventes-fonction cadre position 2 coefficient 135- moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 125 ¿ (20 500 francs).

Ce contrat comporte une clause de non concurrence et il y est prévu que les parties se rencontreraient en janvier 2001 pour convenir ensemble d'un intéressement lié à la progression du chiffre d'affaires de la société consécutivement à l'action de M. X....

L'entreprise dont le siège social est situé à Saint Fargeau (89) a pour activité la fabrication et la vente de remorques et de semi-remorques, emploie environ 90 salariés et est soumise à la convention collective de la métallurgie.

En mai 2007 la société a embauché un nouveau commercial M B... et les relations entre ce salarié et M. X... se sont avérées difficiles.
Considérant que les conditions de cette embauche telles qu'exposées par son employeur dans un entretien du 7 août 2008 avaient modifié son propre contrat de travail, M. X... lui a écrit en août puis septembre 2007 qu'il attendait " une proposition " de sa part.

En l'absence de réponse, par courrier recommandé en date du 2 novembre 2007 M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant de nombreux manquements caractérisés, en résumé, par une modification unilatérale de son contrat de travail, une discrimination salariale, le défaut de versement de la prime annuelle d'intéressement, le défaut d'évolution de sa qualification, un non paiement d'heures supplémentaires.
Il indiquait que cette rupture deviendrait effective au plus tard le 15 janvier 2008 date à laquelle il souhaitait être libéré.

Par courrier du 15 novembre 2007 l'employeur lui a répondu qu'il contestait toutes ses allégations et prenait acte de sa décision de rompre le contrat de travail et d'exécuter son préavis jusqu'au 15 janvier 2008 au plus tard (pièce 19 du salarié).

Dans le dernier état de la procédure, le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois versé à M. X... s'élevait à 3 653, 28 ¿.

Le 11 janvier 2008 M. X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier suivant en qualité de responsable semi remorques par la société Normandie Maine Poids Lourds moyennant une rémunération brute forfaitaire de 4 628 ¿ pour 169 heures par mois.

Le 29 avril 2008 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir dire que sa prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnisations subséquentes ainsi qu'en paiement heures supplémentaires, de rappel d'intéressement, de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour retard de paiement et pour nullité de la clause de non concurrence.

Par jugement en date du 29 janvier 2010 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que la rupture du contrat de travail entre M. X... et la société Remorques Y... s'analysait en une démission,
- a dit M. X... mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté,
- a condamné M. X... à verser à la société Remorques Y... les sommes de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 février 2010 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 novembre 2010 puis remise au rôle le 6 novembre 2012.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 octobre 2014 et à l'audience M. X... demande à la cour :

- de le dire recevable et fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il est fondé en ses demandes de condamnation de son ancien employeur au respect des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres,
- en conséquence de condamner la société Remorques Y... à lui verser les sommes de :
-14 286, 20 ¿ brut de rappel de rémunération au titre de l'intéressement contractuellement arrêté et 1 428, 62 ¿ brut au titre des congés payés y afférents,
-5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de cet élément de rémunération,
-110 695, 58 ¿ brut de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite et 11 069, 55 ¿ brut au titre des congés payés y afférents,
-2 451 ¿ brut de rappel de congés payés au titre des jours de fractionnement,
-3 676 ¿ brut de rappel de congés payés pour ancienneté,
-35 388 ¿ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
-35 388 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3538, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents,
-17 694 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-70 776 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de condamner sous astreinte la société Remorques Y... à lui délivrer les bulletins de paie, attestation Assédic et certificat de travail conformes aux condamnations,
- de condamner la société Remorques Y... à lui verser la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :
- que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il justifie :
- que ses fonctions ont été effectivement modifiées unilatéralement ensuite de l'embauche de M. B... ;
- que l'employeur n'a pas donné suite à l'engagement contractuel de lui verser un intéressement ;
- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
- que l'employeur n'a pas respecté les règles du code du travail en matière de congés ;
- qu'il est fondé à solliciter un l'intéressement sur un taux de 0, 75 % de sa rémunération soit la somme de 14 286, 20 ¿ et des dommages et intérêts en compensation de son préjudice financier antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes ;
- qu'il rapporte la preuve de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires générées par les salons et les foires auxquels l'entreprise participait chaque année ;
- qu'il justifie que ses congés ont été fractionnés et que dès lors, en application de l'article L. 3141-20 du code du travail, il est en droit de solliciter 2 jours ouvrables de congés supplémentaires par an soit un total de 10 jours pour la somme brute de 2 451 ¿ ;
- qu'il justifie que, par application de la convention collective, il a droit à 3 jours de congés supplémentaires par an soit un total de 15 jours pour la somme brute de 3 676 ¿ ;
- que lors de la rupture du contrat de travail son employeur n'a pas renoncé à la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail qui au demeurant ne prévoit aucune contrepartie financière et qu'il est fondé en sa demande en paiement de cette contrepartie correspondant à 5/ 10ème de la moyenne des 12 derniers mois de salaire pendant un an ;
- que les sommes qui lui sont dues doivent être calculées sur son salaire après intégration des heures supplémentaires et de l'intéressement ;
- que ses demandes consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sont toutes justifiées.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 janvier 2015 et à l'audience la société Remorques Y... demande à la cour :
- de déclarer non recevable et en tout cas mal fondé M. X... en son appel,
- de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... s'analyse en une démission avec toutes les conséquences de droit,
- de débouter M. X... de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement sur le principe des dommages et intérêts qui lui ont été alloués mais de les porter à la somme de 50 000 ¿ et de condamner M. X... à lui verser la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu'en réalité M. X..., qui se comportait comme s'il était le dirigeant, avait retrouvé du travail dans une autre entreprise la société Normandie Maine Poids Lourds-ce dont il se refuse de justifier malgré ses multiples demandes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT