Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2012, 10/02718

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02718
Date17 avril 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 Avril 2012


ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02718.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 01 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00006




APPELANT :

Monsieur Benoît X...
...
53110 LASSAY LES CHATEAUX

présent, assisté de Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

Société ALTA BATIMENT
79 route du Chêne
72230 ARNAGE

représentée par Maître Michel NOBILET, avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


M. Benoît X... a été engagé le 1er juillet 2007 par la société Alta bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en tant que responsable du site de Mulsanne (72230), catégorie cadre C5, niveau 7, coefficient 660.
La convention collective applicable est celle, nationale, de la miroiterie, transformation et négoce du verre, cadres, du 9 mars 1988.

Le contrat incluait une clause de non-concurrence.

Cette embauche faisait elle-même suite à un protocole de cession des titres des sociétés Vitrage et menuiserie du Maine (SV2M), Hold land et Benjy conclu le 4 juin 2007 entre, d'une part M. et Mme Jean-Yves X..., leur fils M. Benoît X..., les cédants, d'autre part les sociétés Alta finance, Alta bâtiment et Alta immobilier, les cessionnaires.
Au titre des conditions particulières de la cession, il était prévu que :
"... Messieurs Jean-Yves X... et Benoît X... démissionnent ce jour de leurs mandats sociaux.
Les parties et en particulier les acquéreurs, exposent qu'elles considèrent que la présence et l'implication de Messieurs Jean-Yves et Benoît X... dans la société SV2M ainsi que le maintien de leurs engagements actuels sont des éléments essentiels à la pérennité de la société.
En conséquence, Monsieur Jean-Yves X......
De son côté, Monsieur Benoît X... bénéficiera dans la société SV2M d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération nette mensuelle de 3. 000 euros ".
M. Benoît X... était gérant de la société Hold land, qu'il avait constituée dans le but d'acquérir les actions des actionnaires minoritaires de la société SV2M, détenant de fait, à titre personnel et via la société Hold land, 1 325 actions de la société SV2M sur 5 000, outre 20 parts sociales sur 100 dans la société Benjy, société civile immobilière propriétaire des locaux dans lesquels était exploitée la société SV2M.
La société SV2M a pour activité la fabrication, le façonnage et la transformation du verre plat et isolant, la fabrication et la pose de menuiserie alu et PVC, et toutes activités de négoce liées à cet objet.

Par lettre remise en main propre contre signature le 7 octobre 2009, M. Benoît X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 15 octobre 2009.

M. Benoît X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2009.

M. Benoît X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 8 janvier 2010, aux fins que :
- il soit dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser
. 3 000 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 300 euros de congés payés afférents,
. 11 907, 60 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 190, 76 euros de congés payés afférents,
. 1 600 euros d'indemnité de licenciement,
. 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- il soit constaté que la clause de non-concurrence n'a pas été régulièrement levée en application du droit positif, du contrat de travail et de l'article 3 de la convention collective,
- la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser à ce titre 2 000 euros nets mensuels à compter du 21 octobre 2009 jusqu'à échéance du 21 octobre 2011, soit un total de 48 000 euros nets,
- la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée, nonobstant appel et sans caution,
- la société Alta bâtiment soit condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.


Par jugement du 1er octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. Benoît X... reposait bien sur une faute grave,
- dit que la clause de non-concurrence avait été régulièrement levée par la société Alta bâtiment,
- en conséquence, débouté M. Benoît X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. Benoît X... à verser à la société Alta bâtiment 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Benoît X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. Benoît X... et à la société Alta bâtiment le 5 octobre 2010.
M. Benoît X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 octobre 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 3 octobre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Benoît X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- il soit dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- à ce titre, la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser
. 3 000 euros bruts pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 300 euros de congés payés afférents,
. 11 907, 60 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre
1 190, 76 euros de congés payés afférents,
. 1 600 euros d'indemnité de licenciement,
. 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- il soit constaté que la clause de non-concurrence n'a pas été régulièrement levée en application du droit positif, du contrat de travail et de l'article 3 de la convention collective,
- à ce titre, la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser 2 000 euros nets mensuels à compter du 21 octobre 2009 jusqu'à échéance du 21 octobre 2011, soit un total de 48 000 euros nets,
- la société Alta bâtiment soit condamnée à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Alta bâtiment soit condamnée en tous les dépens.

Il fait valoir que :
1) Sur le licenciement
-un fait inhérent à la vie privée d'un salarié ne peut constituer une cause objective de licenciement qu'à la condition d'avoir créé un trouble au sein de l'entreprise ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, la pièce no13 versée par la société Alta bâtiment n'est pas probante en ce que
o les faits contenus ne sont pas visés par la lettre de licenciement,
o il ne travaillait pas le 6 juillet 2009,
o les faits étaient prescrits au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, comme connus de l'employeur à la date du 31 juillet 2009,
- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des difficultés professionnelles qui seraient constitutives d'une faute grave
o l'objectivité des propos tenus par M. Y... doit être mise en rapport avec l'évolution professionnelle favorable que cette personne a connue et qui s'est faite à son détriment ; de plus, les comportements de M. Y... sont totalement incompatibles avec les règles d'ordre public du droit du travail,
o MM. Z..., A... et B..., restés salariés de la société Alta bâtiment, ont tous les trois été convoqués par mail du 19 mai 2010 à une réunion du même jour au cours de laquelle il leur a expressément été demandé d'établir des attestations qui sont toutes de cette date ; il ne peut être question d'indépendance et d'autonomie dans un tel contexte ; par ailleurs, les griefs allégués sont de pure circonstance,
o quant aux témoignages de MM. C... et D..., outre qu'ils ne sont pas établis dans les formes du code de procédure civile et qu'ils émanent de sociétés qui sont toujours en relation commerciale avec la société Alta bâtiment ce qui ne peut qu'interroger sur l'autonomie des propos tenus,
. M. C... vise des faits qui se seraient déroulés en octobre 2009, qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et qui sont erronés,
. quant à M. D..., les faits qu'il invoque ne sont pas datés et il a bien répondu aux exigences de ce client depuis le mois de juin 2009,
o tout au contraire, son embauche avait été jugée indispensable à la pérennité de la société Alta bâtiment du fait de la parfaite connaissance qu'il avait de la société SV2M ; s'il avait manqué à ses obligations ainsi qu'il lui est reproché, il est impensable que la société Alta bâtiment, après le rachat de la société SV2M, ait pu enregistrer d'aussi bons résultats ; or, subitement, il encourt tous les griefs,
o c'est en réalité sous couvert d'une restructuration qu'il a été licencié pour faute grave, afin de permettre à la société Alta bâtiment, dont la maison mère et l'une des filiales sont en grandes difficultés, de faire l'économie d'un licenciement pour motif économique,
o en tout état de cause, le doute doit lui profiter,
-...

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