Cour d'appel d'Angers, 23 septembre 2014, 13/00159

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date23 septembre 2014
Docket Number13/00159
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00159

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012, enregistrée sous le no


ARRÊT DU 23 Septembre 2014


APPELANTE :

Madame Denise X...
...
56570 LOCMIQUELIC

comparante-assistée de Monsieur Guy Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

LA SA PORT-LOUIS DISTRIBUTION
Route de la Croizetière
Bellevue du Loch
56670 RIANTEC

non comparante-représentée par Maître BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
en présence de Monsieur Mathieu Z... et de Madame Maêlle Z...,


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 23 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCEDURE

Mme Denise X...a été engagée en qualité d'employée commerciale niveau II par la société Port Louis distribution, exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché à Riantec (56), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 mai 2001, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2003. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A partir du mois d'avril 2003, la société a été exploitée par M. et Mme Z....

Selon avenant au contrat de travail de Mme X...en date du 29 septembre 2005, il a été convenu qu'elle exercerait en qualité d'employée commerciale niveau IV rayon charcuterie-traiteur-libre-service et surgelés.

La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 13 septembre 2006 pour manquement aux règles d'hygiène dans son rayon.

A la suite d'un accident du travail s'étant produit le 1er juin 2007, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant.

A la suite d'un entretien préalable du 18 juin 2007 auquel elle a été convoquée par courrier du 11 juin 2007, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours par lettre du 25 juin 2007 mentionnant des erreurs de prix, du surstockage, le non respect des consignes relatives aux promotions, le non respect des contrôles de dates de consommation, le non respect de sa hiérarchie.
La salariée a contesté cette sanction disciplinaire par lettre du 29 juin 2007.

Elle a été déclarée par le médecin du travail inapte temporairement à la reprise à l'issue d'un examen du 19 juin 2007 : " Inapte temporaire. Voir médecin traitant. A revoir à la reprise du travail ".

Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 26 juin 2007. À l'issue, elle a passé le 3 janvier 2008 une visite de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise, le deuxième examen étant inutile selon le médecin du travail en raison de l'existence d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressée.

Elle a été licenciée par lettre du 5 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral qui était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, elle a contesté le bien fondé de son licenciement.
Elle a sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 36 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement la somme de 18200 ¿ pour attitude déloyale de l'employeur et exécution du contrat de mauvaise foi, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour pertes de salaires à hauteur de 21 374, 52 ¿, 1 500 ¿ au titre des frais d'instance ainsi que la publication du jugement.

Le conseil de prud'hommes de Lorient, statuant en formation de départage, par jugement du 18 novembre 2009, a condamné l'employeur à lui verser :-20 000 ¿ de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral outre ses conséquences morales et économiques,
-3033 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 333, 33 ¿ au titre des congés payés,
-800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 24 juin 2011, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement mais a condamné l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à lui payer 8 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail (surcharge de travail), outre 1 000 ¿ par...

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