Cour d'appel d'Angers, 2 juillet 2013, 11/02894

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 juillet 2013
Docket Number11/02894
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02894.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00244


ARRÊT DU 02 Juillet 2013


APPELANTE :

SARL SPMG
19 allée des Plantes
49110 MONTREVAULT

représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS



INTIME :

Monsieur X...
...
85710 LA GARNACHE

comparant, assisté de maître E. POUPEAU, avocat de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
prononcé le 02 Juillet 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant lettre d'engagement du 3 janvier 2002, la société Christophe Marc Services Prestations (société CMSP) dont le gérant était M. Marc Y..., a embauché M. X... en qualité de menuisier-poseur, ce dernier étant affecté sur le site de Brie Comte Robert (77).

Par lettre du 22 octobre 2004, M. X... a donné sa démission pour le 29 octobre suivant.

La société CMSP l'a de nouveau embauché à compter du 1er février 2005 en qualité de menuisier-poseur sans qu'un contrat écrit ne soit produit et, par " avenant " du 1er octobre 2005, il a été affecté sur le site secondaire de Saint Pierre Montlimart (49) dont le responsable était M. Jean-Marc A....

Le 1er novembre 2006, l'activité de la société CMSP a été reprise par la société SPMG, dont le gérant est également M. Marc Y..., et à laquelle le contrat de travail de M. X... a ainsi été transféré de plein droit.

Le 24 juin 2009, ce dernier s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier recommandé du 28 septembre 2009 emportant mise à pied immédiate à titre conservatoire, la société SPMG a convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant.
Par lettre du 7 octobre 2009 emportant également mise à pied à titre conservatoire, elle l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2009.

M. X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 19 octobre 2009 au motif que, le 25 septembre précédent, il avait, sans autorisation et pour ses besoins personnels, pris dans le dépôt des chevrons et des planches en bois exotique qu'il a ramenés à la demande de M. A..., mais en ayant, au préalable, volontairement détérioré toute cette marchandise qui était ainsi devenue inutilisable.

Le contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de préavis de deux mois, soit le 20 décembre 2009.

Par lettre recommandée de son conseil du 21 janvier 2010, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement ainsi que le montant de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée, estimant qu'elle aurait dû s'élever à la somme de 3 347, 20 € et non à 1 501, 50 €. Il invoquait également une créance de salaire d'un montant de 7 000 € bruts pour non-respect des minima conventionnels.

Après avoir, par lettre du 27 janvier 2010, indiqué qu'elle estimait le licenciement parfaitement justifié, reconnu le principe d'une erreur de calcul dans l'indemnité de licenciement et souligné qu'elle ne parvenait toutefois pas au même résultat que son salarié, le 24 février suivant, la société SPMG lui a adressé un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 027, 50 €.

C'est dans ces circonstances que, le 4 mars 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel il a demandé, dans le dernier état de la procédure, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire outre l'incidence de congés payés, un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Après avoir, par jugement du 15 février 2011, ordonné une mesure d'instruction consistant en l'audition de MM. B..., C..., D...et A..., mesure qui s'est déroulée le 25 mars 2011, par jugement du 25 octobre suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT