Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015, 13/01552

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/01552
Date27 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 Octobre 2015


ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01552.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mars 2013, enregistrée sous le no 08/ A0332


ARRÊT DU 27 Octobre 2015


APPELANTE :

Madame Véronique X... épouse Y...
...
92320 CHATILLON

représentée par Maître Catherine MENANTEAU de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

LA SOCIETE PROS FINANCES
Zone industrielle de la caille
Rue des Artisans
49340 NUAILLE

représentée par Maître Jean-Albert FUHRER, de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 27 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCÉDURE,

Mlle Véronique X... a été recrutée le 14 avril 2002 en qualité d'assistante commerciale bilingue export niveau IV, échelon 2, coefficient 270, par la société Visio Nerf dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 163. 10 euros brut pour 35 heures mensuelles.

Par avenant en date du 30 décembre 2002, Mlle X... est devenue à compter du 1er janvier 2003 salariée de la société Pros Finances, société holding créée par M. Pierre X...- sans lien de parenté avec la salariée-président du conseil d'administration et par M. Olivier Y... directeur général de la société Visio Nerf.
Cet avenant prévoyait le " maintien des droits acquis et des dispositions de son contrat de travail initial ".

Les dirigeants des deux sociétés considérant que la salariée travaillait de manière égale pour les deux structures, Mme X... (Y...) a reçu à partir du 1er avril 2006 un bulletin de salaire à mi-temps de la société Pros Finances et un bulletin de salaire à mi-temps de la société Visio Nerf.

Le 10 octobre 2006, Mlle X... devenue épouse Y... est partie en congé de maternité jusqu'au 1er avril 2007.

Le 1er juillet 2008, M. Olivier Y... a quitté ses fonctions de Directeur Général au sein des deux sociétés Visio Nerf et Pros Finances M. X... restant le seul dirigeant des deux sociétés.

A partir de cette date, les relations de M. X... et de Mme Y... se sont dégradées à tel point qu'il a été proposé le 16 juillet 2008 à la salariée de lui verser à une indemnité transactionnelle de départ.

Le 17 juillet 2008, M. X..., agissant en qualité de dirigeant des sociétés Pros Finances et Visio Nerf a adressé à Mme Y... deux courriers recommandés contenant-aux dires de la société Pros Finances-deux lettres de licenciement libellées comme suit :
" Depuis les dissensions s'étant faites jour entre moi-même et votre époux M. Olivier Y..., vous avez pris fait et cause pour ce dernier contre moi-même, même après qu'il ait cessé d'exercer tout mandat au sein de la société.
C'est ainsi que :
- vous m'épiez, espionnez tous mes faits et gestes et que notamment, le 8 juillet 2008, vous avez été surprise à écouter à l'extérieur de la porte de mon bureau alors que dans celui-ci, j'étais en entretien confidentiel avec M. Z..., banquier, M. A..., expert-comptable.,
- encore, vous n'avez cessé de dénigrer et remettre en cause mes qualités en tant que dirigeant, indiquant à qui voulait l'entendre que j'étais un parfait incapable pour diriger l'entreprise, organiser celle-ci et définir sa stratégie.
Lors des échanges que nous avons eu ce jour, à cet égard, vous avez convenu qu'il était évidement impossible dans ces conditions de maintenir notre collaboration. Un tel comportement et de tels agissements sont en effet inacceptables et nuisent aux bon fonctionnement de l'entreprise.
Je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour fautes graves...
Par ailleurs, je vous indique que je vous libère de toute clause de non-concurrence qui vous lierait à notre société et que dans ces conditions, vous pouvez être dès ce jour embauchées par toute autre entreprise de votre choix même concurrente de la nôtre.. "

La salariée est partie en congés à partir du 17 juillet 2008 au soir.

Mme Y..., convaincue que les courriers recommandés adressés par ses employeurs étaient vides de tout contenu, n'est pas allée les retirer à la Poste à partir du 18 juillet.
Les plis recommandés ont été retournés le 4 août 2008 aux employeurs.

Il ne fait pas débat que le 5 août 2008, la salariée a refusé une proposition de transaction sur la rupture de sa relation de travail sur la base d'une indemnité de 6500 euros.
Les documents de fin de contrats lui ont été remis le 7 août suivant.

En dernier lieu, Mme Y... occupait le poste d'assistante de direction, statut cadre, à temps partiel dans chacune des sociétés Pros Finances et Visio Nerf et percevait un salaire de 1 350 euros brut par mois pour chacun de ses emplois.

La société Visio Nerf dont le siège social est à Nuaillé (49) emploie un effectif de plus de 10 salariés. La société holding Pros Finances dont le siège social est situé à Paris a un effectif inférieur à 10 salariés.
Leurs salariés sont soumis à la convention collective territoriale des industries mécaniques, électriques, électroniques et similaires en Maine et Loire complétant les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Par requête du 13 octobre 2008, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour :
- voir dire que son contrat de travail a été modifié sans son accord le 1er avril 2006 et qu'elle a poursuivi une relation de travail à temps plein avec la société Pros Finances,
- contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de rupture,
- condamner la seule société Pros Finances au paiement d'une indemnité en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, une indemnité au titre des heures inutilisées pour la recherche d'un emploi, diverses sommes à titre de remboursement de frais, d'indemnité de congés payés, de jours de RTT, de jours d'ancienneté, de jours en acquisition.

Par jugement en date du 31 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté les pièces 51 et 68 transmises tardivement par Mme Y...,
- constaté que le contrat de travail de Mme Y... s'était poursuivie du 1er avril 2006 au 17 juillet 2008 aux conditions initiales, à temps plein, avec la société Pros Finances,
- ordonné la rectification des bulletins de salaires et de l'attestation Assedic sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement,
- déclaré le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et non pas une faute grave,
- condamné la société Pros Finances à payer à la salariée les sommes suivantes :
-8 175 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 817. 50 euros de congés payés y afférents,
-3 406. 25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 700 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-1 523. 04 euros d'indemnité au titre des jours RTT,
-2 010 euros d'indemnité au titre des jours d'ancienneté,
-1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société Pros Finances aux dépens.

La société Pros Finances a reçu notification de ce jugement le 6 avril 2010.

Mme Y... dont la notification du jugement est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", en a relevé appel général par courrier de son conseil posté le 16 avril 2010.

Parallèlement, la salariée a déposé le 5 février 2010 une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des deux lettres de licenciement du 17 juillet 2008 produites au cours de la procédure prud'homale par son employeur. Le 15 février 2011, le parquet d'Angers a émis un avis de classement sans suite.
Le 12 avril 2011, Mme Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture entre les mains du doyen des juges d'instruction.

La procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle le 14 juin 2011 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par ordonnance de non lieu en date du 14 décembre 2012, le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits incriminés.

Mme Y... a sollicité la réinscription de l'affaire le 10 juin 2013.


PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 1er septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... divorcée Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Pros Finances à lui verser les sommes suivantes :
-33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement,
-19 620 euros d'indemnité en contrepartie...

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