Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2013, 11/00690

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date21 mai 2013
Docket Number11/00690
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

BAP/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00690

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 10/00085


ARRÊT DU 21 Mai 2013


APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...
49140 CHAUMONT D ANJOU

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SARL TRANSALIVRAC
Rue de l'Industrie
49450 ST MACAIRE EN MAUGES

représentée par Maître Hélène RABUT, substituant la SCP SULTAN - SOLTNER - PEDRON - LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS - No du dossier 100236


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 21 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Thierry X... a été engagé par la société Grand lieu transports, sise ZI Nantes Atlantique à Saint Aignan de Grand Lieu (44 860), en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M, de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 2006, à effet du même jour.
Son contrat de travail avec la société Grand lieu transports a pris fin le 30 septembre 2008.

M. X... a été engagé par la société Transalivrac, sise rue de l'Industrie à Saint Macaire en Mauges (49450), en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M, de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, à effet du même jour.
Il était stipulé :
- au plan de l'embauche, "Monsieur Thierry X... s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule",
- au plan de l'ancienneté, "L'ancienneté dont bénéficie Monsieur Thierry X... au 1er Octobre 2008 est calculée à partir du 04 décembre 2006",
- au plan des conditions d'activité,"M. Thierry X... étant régi par le Décret 83-40 du 26/01/1983 modifié, ayant institué les conducteurs grands routiers, il déclare connaître l'importance de la manipulation de l'appareil de contrôlographe, laquelle détermine le nombre d'heures effectuées et, en corollaire, la rémunération",
- au plan du lieu de travail, "Le lieu d'affectation de Monsieur Thierry X... est indifféremment soit au siège de l'entreprise, rue de l'Industrie 49 ST MACAIRE EN MAUGES, soit ZI Nantes Atlantique - la Patouillère - 44 860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU, ou dans un rayon de 40 kilomètres autour",
- au plan de la rémunération, "La rémunération, à périodicité mensuelle, de Monsieur Thierry X... est fixée comme suit
o Salaire conventionnel : 9.16 euros de l'heure à la date du contrat
o Frais de déplacement : barème conventionnel".

La société Grand lieu transports et la société Transalivrac sont deux entités juridiques distinctes bien qu'elles aient le même dirigeant, M. A....
La première a pour activité le transport routier de fret de proximité et la seconde le transport routier de frets interurbains.
L'effectif salarié de la société Transalivrac est supérieur à onze.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2009, M. X... a réclamé à la société Transalivrac d'être rémunéré à hauteur de 43 heures hebdomadaires ou de 186 heures mensuelles, conformément à son poste de "chauffeur routier national" et à son "échelon", que ses heures supplémentaires lui soient payées en fin de mois et non tous les trois mois, et que lui soit versée la prime de fin d'année 2008.
La société Transalivrac a répondu négativement à ces demandes, le 1er juillet 2009, également en recommandé avec accusé de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2009, M. X... a maintenu ses demandes initiales auprès de la société Transalivrac, qu'elle lui fournisse 43 heures hebdomadaires ou 186 heures mensuelles de travail, se référant en cela au "décret 83-40 du 26 janvier" et au fait qu'il soit au "groupe 7 150 M", et qu'elle lui règle la prime de fin d'année 2008, outre qu'il a sollicité d'être payé de ses heures supplémentaires d'avril et mai 2009.
La société Transalivrac a répondu négativement à ces demandes, le 23 juillet 2009, également en recommandé avec accusé de réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2009, la société Transalivrac a convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 28 août suivant.
M. X... a fait savoir à la société Transalivrac, le 26 août 2009, qu'il ne se présenterait pas à cet entretien préalable, "le délai prévu par la loi selon mon avocat ... devant être de 5 jours à réception du courrier", sollicitant qu'elle lui donne "un autre rendez-vous afin que je puisse m'organiser et prévenir la personne extérieure à l'Entreprise qui va m'accompagner".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009, M. X... a réitéré auprès de la société Transalivrac que, son "contrat de travail étant de 186 h et depuis 10 mois vous me payez sur 169 h", il " lui appartenait de lui donner du travail", soulignant, par comparaison avec les autres chauffeurs de l'entreprise, que le problème n'était pas le manque de travail, outre qu'il s'est plaint que, depuis juillet 2009, elle lui fasse "faire 200 km par jour" pour aller à son travail et en revenir "alors que les chauffeurs habitant aux alentours de Nantes rentrent chez eux avec leur camion", ajoutant que, depuis la même date, elle lui avait "retiré son camion, ... qu'il passait de véhicule en véhicule et de Société en Société TRANSLIVRAC à MATRALAN", et que quand il roulait "pour votre Société GLT (GRANDLIEU TRANSPORTS) le camion était à mon domicile car je faisais du Paris en régulier", lui demandant "comment elle comptait régulariser ses frais pour aller travailler étant donné que je n'ai plus de camion à mon domicile".

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2009, la société Transalivrac a notifié à M. X... une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours, du 4 au 8 septembre suivant, pour des faits commis entre les 21 et 24 août 2009, et lui a, par ailleurs, apporté réponse relativement aux objections qu'il avait émises dans son écrit du 26 août précédent.
Par lettre dans les mêmes formes du 5 septembre 2009, M. X... a indiqué à la société Transalivrac qu'il " refusait la mise à pied de 3 jours, car depuis quelques mois vous avez tout mis en oeuvre pour me faire démissionner", reprenant ses précédents griefs, et lui a précisé que "suite à cette pression et condition de travail, je ne dors plus la nuit depuis juillet, j'ai dû faire appel à mon médecin traitant, celui-ci m'a prescrit des somnifères à prendre le week-end car la semaine impossible de les prendre avec la conduite", joignant une copie de l'ordonnance du praticien.
Cette mise à pied n'a pas été mise à exécution.

Le 22 septembre 2009, M. X..., par lettre manuscrite remise en main propre à la société Transalivrac le même jour, a informé cette dernière de son "intention de rompre mon contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle".
La société Transalivrac lui a délivré le même jour, également en main propre, un courrier de "convocation à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail" libellé en ces termes :
"Monsieur,
Par votre courrier du 22 septembre 2009 remis en main propre à Monsieur Hervé A..., vous souhaitez quitter la société TRANSALIVRAC dans le cadre d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Afin de convenir ensemble du principe et des modalités de la rupture conventionnelle, nous vous convoquons, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à un entretien préalable qui se tiendra le :
Lundi 28 septembre 2009, à 9 heures 30 au bureau de Monsieur Hervé A..., ZI Nantes Atlantique - La Patouillère - 44860 St Aignan de Grandlieu.
Nous vous rappelons qu'il vous sera loisible de vous faire assister au cours de cet entretien par un membre appartenant au personnel de l'entreprise, ou par une personne figurant sur la liste arrêtée par Ie Préfet de Loire-Atlantique, et dont vous pourrez prendre connaissance :
- à la Direction Départementale du Travail, Place Bretagne - Tour Bretagne - 44000 NANTES
- ou à la Mairie de votre domicile, Le Bourg - 49140 Chaumont d'anjou.
Restant à votre disposition,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées".

La société Transalivrac a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception 14 octobre 2009, à la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine et Loire la demande d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de M. X... souscrite et signée le 28 septembre 2009 par M. X... et la société Transalivrac sur l'imprimé réglementaire prévu à cet effet.

La Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine et Loire a accusé réception de la dite convention de rupture le 15 octobre 2009 et l'a homologuée le 21 octobre suivant, la retournant le même jour à la société...

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