Cour d'appel d'Angers, 15 juillet 2014, 10/02814

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 juillet 2014
Docket Number10/02814
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02814.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00647

ARRÊT DU 15 Juillet 2014

APPELANT :
Monsieur Régis X
85520 ST VINCENT SUR JARD
représenté par Maître TRUDELLE, avocat substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS selon jugement du 07/ 12/ 11
2, rue Saint Denis
B. P. 80502 49105 ANGERS CEDEX 2

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX
non comparants-représentés par Maître CADORET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Régis X... a été engagé par la société Jollivet Saumur en qualité de conducteur routier (groupe 6, coefficient 138 M, de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports), selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2001.
La société Jollivet Saumur est devenue par la suite la société Transports Jollivet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2008, M. X... a démissionné, avec une fin de contrat, compte tenu du préavis conventionnel, au 13 juin 2008.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 novembre 2008 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Transports Jollivet à payer la somme de 529, 98 euros au titre de la restitution de la retenue de salaire faite sur le solde de tout compte de M. X...,- dit que M. X... était redevable de la somme de 529, 98 euros à la société Transports Jollivet,- débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,- débouté M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... à verser à la société Transports Jollivet la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de M. X....
M. X... en a formé régulièrement appel.
La société Transports Jollivet, devenue la société Synergies logistiques transports, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 8 juin 2011. M. Z... et M. Y... ont été désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Le 12 août 2011, un plan de cession a été adopté.
Le 7 décembre 2011, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et M. Y... a été désigné mandataire liquidateur.
M. Y..., en cette qualité, et l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) ont été appelés à la cause.

Par un premier arrêt avant dire droit en date du 17 avril 2012, la présente cour a : * confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que :
- M. Régis X... avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de la société Transports Jollivet,- la société Transports Jollivet avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de M. Régis X..., * ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

* déclaré prescrite la demande de M. Régis X... en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période antérieure au 4 novembre 2003, * avant dire droit sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2012 à 14 heures, afin que M. X... produise un décompte chiffré en euros et détaillé semaine après semaine de ses heures supplémentaires restées impayées, et ce à compter du 4 novembre 2003, outre les congés payés afférents, * réservé l'ensemble des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens.

Par un second arrêt également avant dire droit en date du 5 février 2013, la cour a : * déclaré bien fondée en son principe la demande de M. Regis X... en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, * avant dire droit sur le montant de cette créance et sur toutes les autres demandes de M. X..., ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2013 à 14 heures afin que les parties concluent sur l'ensemble des points soulevés relativement à la qualification de M. X..., au calcul et au chiffrage en euros de ses demandes par rapport à cette ou ces qualification (s) en matière tant de rappel d'heures supplémentaires restées impayées, que d'indemnités de repos compensateur consécutivement aux heures supplémentaires effectuées, M. X... devant produire un décompte détaillé, et ce en conformité avec les divers textes applicables et dans la limite de la...

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